Par un arrêt du 13 octobre 2021 (n° 19-20.561), la Cour de cassation vient se prononcer à nouveau sur les conditions de validité d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le 5 juin 2019, la Cour d’appel de Poitiers déboute le salarié de ses demandes. Concernant la convention de forfait-jours, elle relève notamment que :
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse, s’attachant non aux stipulations de la convention individuelle de forfait mais aux dispositions de l’accord collectif en question.
En l’occurrence, celui-ci prévoyait bien :
Néanmoins, ce dernier n’instituait pas de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.
La Cour en conclut qu’il n’est pas de nature à garantir « que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle ».
Pour cette raison, la convention de forfait-jours est annulée.
Notre Conseil :
Cette décision prolonge la lignée de jurisprudence rende depuis plusieurs années par la Cour de cassation, quant au contrôle strict opéré par les dispositifs conventionnels instaurant des forfait jours.
Elle confirme la particulière vigilance requise lors de la rédaction d’accords relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
En effet, les éventuelles stipulations contractuelles ne suffisent pas à assurer la validité de cette convention. L’accord collectif doit lui-même prévoir un mécanisme permettant d’assurer l’effectivité des droits du salarié au respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables.