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Vidéosurveillance et admissibilité de la preuve

Le 22 septembre 2021 (20-10.843), la Cour de cassation a réaffirmé que la preuve issue d’une caméra qui n’a pas pour objet de contrôler les salariés dans l’exercice de leurs fonctions peut être licite, même sans information préalable des salariés.

En l’espèce, M. X est un voyeur qui se livre à ses méfaits dans les toilettes pour femme de la Société.

La Société en a été informée au moyen de caméras installées dans un but de sécurisation d’une zone de stockage, fermée au public, dont l’angle de prise permettait de visualiser les portes des toilettes.

La Cour d’appel avait écarté des débats les enregistrements issus de ce système de vidéo-surveillance, les considérant irrecevables au motif que les représentants du personnel n’avaient pas été consultés préalablement et les salariés n’avaient pas été informés au sujet de la mise en place du dispositif.

Pour la Cour de cassation, il convenait de contrôler la finalité de l’installation des caméras. Ainsi, si la caméra ne vise pas à contrôler l’activité des salariés, l’absence de consultation préalable des élus et d’information des salariés, ne permet pas d’écarter les images.

La Cour de cassation rappelle ici les décisions qu’elle a rendues fin 2019 et fin 2020.

Attention néanmoins, même si les caméras ne visent pas à contrôler l’activité des salariés, et même si ces formalités n’empêchent pas la production des images, il conviendra tout de même :

  • d’informer les personnes susceptibles d’être filmées de la présence de caméras ;
  • de ne pas filmer les employés directement sur leur poste de travail, sauf circonstance spécifique, ni les zones de pause, de repos, les locaux syndicaux ou dans les toilettes…
  • de sécuriser l’accès aux images et de ne pas en profiter pour faire des remarques sur la manière qu’ont les salariés de travailler ;
  • de limiter la consultation des images aux seules personnes habilitées ;
  • de limiter la conservation des images pendant un temps défini ;
  • de modifier le registre de traitement.

Enfin, la mise en place d’un système de vidéo-surveillance permettant le contrôle de l’activité des salariés suppose toujours l’information préalable des salariés et du CSE (Soc, 10 janvier 2012, 10-23.482 ; L. 1222-4 CT).