Publications

Une convention tripartite organisant une mobilité intragroupe n’entre pas dans le cadre légal de la rupture conventionnelle

La Cour de cassation confirme le maintien du dispositif, répandu au sein de nombreux Groupes, de la convention tripartie impliquant la rupture d’un commun accord du premier contrat de travail, sans que les parties soient contraintes de formaliser cette cessation par une rupture conventionnelle.

Cass. soc. 17 novembre 2021, n° 20-13851

En l’espèce, une convention tripartite conclue entre le salarié et deux sociétés appartenant à un même Groupe était intitulée « Convention de mutation concertée » et précisait que « le salarié a[vait] exprimé le souhait de bénéficier d’une évolution et d’une mobilité professionnelle au sein du Groupe ».

Si elle prévoyait bien la rupture du contrat de travail avec la société française, elle prévoyait également la poursuite de la relation de travail avec la société suisse appartenant au même Groupe, et la reprise d’ancienneté.

En conséquence, cette convention avait pour objet d’organiser non pas la rupture du contrat de travail, mais la poursuite de ce contrat dans le cadre d’une mobilité intragroupe.

Dès lors, les dispositions de l’article L.1237-11 du Code du travail relatives à la rupture conventionnelle – et dont le salarié tentait de se prévaloir – n’étaient pas applicables.

La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens dans une situation identique (Cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-17555).