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Un chauffeur routier dont le permis de conduire est suspendu en dehors de son temps de travail ne peut, en principe, faire l’objet d’un licenciement disciplinaire

Cass. soc., 24 octobre 2018 n°17-16.099

Des faits tirés de la vie privée d’un salarié ne peuvent justifier, à eux seuls, un licenciement disciplinaire, à moins qu’ils ne constituent un manquement de l’intéressé aux obligations découlant de son contrat de travail.

Par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation rappelle la nécessité de distinguer les faits relevant de vie privée de ceux relevant de la vie professionnelle du salarié, avant de prononcer une sanction.

Dans cette affaire, un salarié exerçant les fonctions de chauffeur routier avait commis, durant ses vacances, une infraction au Code de la route à la suite de laquelle son permis de conduire avait été suspendu.

Ce salarié qui avait déjà commis des infractions dans le cadre de ses fonctions a été licencié à cette occasion pour faute grave. Ce dernier a contesté son licenciement.

L’employeur faisait valoir que le comportement dangereux et persistant du salarié constituait une faute grave, ou à tout le moins un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise, justifiant son licenciement.

La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement en rappelant que des faits commis par un salarié dans le cadre de sa vie privée ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire, à moins que ces faits ne soient constitutifs d’un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail.

Par ailleurs, la Cour a indiqué qu’en présence d’un licenciement disciplinaire, les juges du fond n’avaient pas à rechercher si le comportement du salarié avait occasionné un trouble objectif au sein de l’entreprise.

En pratique, il convient donc d’être particulièrement vigilant sur la qualification du licenciement, quand les faits reprochés au salarié relèvent de la sphère privée.

Pour prononcer un licenciement disciplinaire il faut s’assurer que les faits commis par le salarié constituent un manquement découlant de ses obligations contractuelles et rendent impossible l’exécution du contrat de travail.

A défaut, le licenciement ne peut être disciplinaire, et les faits commis par le salarié doivent alors occasionner un trouble objectif au sein de l’entreprise.