Un syndicat soutient que le fait de publier ses comptes simplifiés sur sa page Facebook publique permet de rendre les informations comptables disponibles au public et, ainsi, de remplir la condition de transparence financière à laquelle il doit s’astreindre pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale (RSS).
Il justifie de la publicité des comptes en précisant que sa page Facebook est accessible librement, au même titre que son site internet.
Le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne annule la désignation du RSS par l’Union des Syndicats anti-précarité estimant que ses comptes n’étaient pas publiés au jour de cette désignation.
La Cour de cassation approuve l’analyse et retient que le syndicat ne justifiait pas de la publication de ses comptes sur son site internet ni par toute autre mesure de publicité équivalente, au jour de la désignation du RSS.
Elle s’aligne ainsi sur la position retenue par le Conseil d’Etat en matière de représentativité patronale (CE, 18 juillet 2018, n°406516) qui impose d’accomplir cette obligation de publicité par des « mesures équivalentes ».
Les deux juridictions ne précisent cependant pas ce qu’il convient d’entendre par « mesure équivalente ». La publication de comptes simplifiés sur une page Facebook ouverte au public n’étant manifestement pas au nombre de celles-ci.
Rappelons que les articles D.2135-7 et 8 du Code du travail précisent que les comptes doivent être publiés dans les trois mois de leur approbation par l’organe délibérant, soit sur le site internet du syndicat, soit, à défaut de site internet, sur le site internet de la Direction de l’information légale et administrative (Journaux Officiels) ou en les adressant à la Direccte.