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TJ de Nanterre : La réduction des délais est justifiée par la célérité avec laquelle les projets doivent être mis en œuvre pour faire face aux conséquences de l’épidémie

Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre 17 juin 2020 n°20/02552

« La réduction des délais est justifiée par la célérité avec laquelle les projets doivent être mis en œuvre pour faire face aux conséquences de l’épidémie et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du CSE au regard du but recherché »

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  • Par décret n°2020-508 du 2 mai 2020, le gouvernement a réduit les délais dans lesquels le CSE est tenu de rendre son avis lorsqu’il est consulté sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Ces délais ont ainsi été très largement raccourcis, passant de 8 jours (au lieu d’1 mois) pour une consultation classique, 11 jours (au lieu de 2 mois) pour une consultation avec intervention d’un expert, 12 jours (au lieu de 3 mois) en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissements.[1]

Il s’agissait de permettre aux employeurs de prendre des mesures rapides tout en maintenant une concertation pertinente avec les représentants du personnel.

  • Saisi par un CSE s’estimant insuffisamment informé du fait du raccourcissement des délais l’ayant contraint à se prononcer, avec l’aide d’un expert, sur les mesures sanitaires prises par l’employeur dans l’urgence, le Tribunal judiciaire de Nanterre juge ce 17 juin 2020 que ces délais raccourcis sont valides, notamment au regard du droit européen.

Dans l’énoncé de sa solution, le Tribunal relève notamment que la réduction des délais est « justifiée par la célérité avec laquelle les projets doivent être mis en œuvre pour faire face aux conséquences de l’épidémie ».

  • Cette décision logique est la bienvenue ; obtenir l’avis du CSE 2 ou 3 mois après la prise des mesures sanitaires priverait la consultation du CSE de toute pertinence, et l’employeur d’un avis précieux dans la mise en place des mesures de protection de la santé des salariés.

Elle doit conforter et encourager les employeurs à agir de concert avec les représentants du personnel, étant rappelé la vigilance rigoureuse dont font preuve les tribunaux quant à l’association des représentants du personnel à l’élaboration et la mise en place des mesures sanitaires dans l’entreprise.

[1] Article L.2312-15 et suivants du Code du travail ; R.2312-6 du Code du travail ; Décret n°2020-508 du 2 mai 2020