Cass. Soc. 13 décembre 2023, n°22-19.603
La Chambre Sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 décembre 2023, nous rappelle une nouvelle fois qu’il est impératif de porter la plus grande des attentions au contenu d’un avis d’inaptitude rendu par un Médecin du travail concernant un collaborateur.
Dans les faits de l’espèce, le Médecin du travail avait délivré un avis d’inaptitude aux termes duquel il avait coché la case indiquant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
L’employeur pensait alors être valablement dispensé de toute recherche de reclassement ; le Médecin du travail ayant expressément visé l’un des deux cas de dispense de recherche de reclassement prévu par la Loi, à savoir « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » ou « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
C’est dans ce contexte qu’il a procédé au licenciement du collaborateur concerné au motif de son inaptitude médicalement constatée à son poste de travail et de l’impossibilité de le reclasser.
Toutefois, l’avis du Médecin du travail précisait également que « l’inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ».
Sur la base de cette précision, le collaborateur licencié avait contesté son licenciement et invoqué un manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement.
En réponse, l’employeur soutenait que dès lors que le Médecin du travail coche l’un des deux cas de dispense prévus par les articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du Code du travail, l’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement ; peu important finalement la précision complémentaire apportée par le Médecin.
La Chambre Sociale de la Cour de cassation reprenant la position de la Cour d’appel d’Angers a rejeté l’argumentaire de l’employeur.
Il résulte de leurs positions que si le Médecin du travail a effectivement visé un cas de dispense de recherche de reclassement, il a néanmoins limité cette dispense au seul site auquel était affecté le collaborateur ; l’employeur devait donc chercher à le reclasser au sein de ses autres établissements.
La Cour a ainsi conclu que l’employeur avait manqué à son obligation en ne cherchant pas à reclasser le collaborateur au sein de ses autres établissements et, en conséquence, que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse.
Un employeur ne peut donc pas considérer systématiquement qu’il est dispensé de toute recherche de reclassement lorsque le Médecin du travail a coché l’un des deux cas visés par la Loi. Il doit également être attentif à toutes précisions supplémentaires apposées par le Médecin du travail sur l’avis. En cas de doute, il est préférable de prendre attache auprès du Médecin du travail afin de confirmer sa position et les obligations de l’employeur afférentes.