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Qu’est-ce que l’état d’urgence sanitaire ?

En commission mixte paritaire du 22 mars 2020, le Parlement a modifié et adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, suite à une procédure accélérée. Ce texte définit notamment l’état d’urgence sanitaire. Me Alexandre FRECH, avocat collaborateur au sein de Lusis Avocats décrypte pour vous les nouvelles dispositions.

Le projet de loi comprend trois grands volets, avec des dispositions électorales, des dispositions venant préciser l’état d’urgence sanitaire et 10 pages de dispositions portant mesure d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de covid-19 (voir à ce titre notre article : « Les mesures économiques de la Loi d’urgence covid-19« ). 

Il convient donc de définir ce qu’est l’état d’urgence sanitaire et ce qu’il permet afin de comprendre les mesures prises par le gouvernement. 

La loi permet un changement de dénomination. Si le code de la santé publique parlait auparavant de Menaces sanitaires grave, l’on parlera désormais de Menaces et crises sanitaires graves, avec un chapitre 1er troquant un sobre Mesures d’urgence contre un plus large Menaces sanitaires. 

Un nouveau chapitre 1er bis vient préciser ce qu’est l’état d’urgence sanitaire. Il convient de mentionner que ce Chapitre 1er bis est assorti d’une date de péremption : le 1er avril 2021. 

1. Définition de l’état d’urgence sanitaire 

Tout d’abord, il peut être déclaré sur tout le territoire français (COM et Nouvelle-Calédonie inclus) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. 

Il est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la Santé. Ce décret doit être motivé, notamment par les données scientifiques ayant fondé cette décision, et définir les circonscriptions territoriales visées. L’Assemblée nationale et le Sénat sont alors informés, sans délais, des mesures prises par le Gouvernement. Le Parlement pourra alors requérir toute information complémentaire afin de contrôler et évaluer les mesures. 

L’état d’urgence sanitaire est limité à 1 mois. Toute prolongation nécessiterait le recours à la loi, après avis d’un comité de scientifiques spécifique. Pour autant, le gouvernement pourra y mettre fin par simple décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi de prorogation. Cela aura pour effet de mettre un terme à toutes les mesures prises en application de l’état d’urgence. 

Pour autant, l’état d’urgence sanitaire concernant le covid-19 est déclaré, par dérogation aux mesures mentionnées par la Loi, pour une durée de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la Loi. Il concerne cette fois-ci l’ensemble du territoire national. 

2. Les pouvoirs dévolus aux organes de réaction à l’urgence sanitaire 

     A. Les pouvoirs de décision du Premier ministre 

L’état d’urgence sanitaire confère des pouvoirs au Premier ministre afin de garantir la santé publique, qui peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre de la Santé : 

  • Restreindre ou interdire la circulation des personnes et véhicules dans les lieux et aux heures fixés ; 
  • Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ; 
  • Ordonner des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ; 
  • Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté des personnes susceptibles d’être affectées ; 
  • Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception de ceux fournissant des biens et services essentiels aux besoins de la population ; 
  • Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; 
  • Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens ; 
  • Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions sur le marché, en informant le Conseil national de la consommation ; 
  • Prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de l’épidémie ; 
  • Prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire. 

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances. 

     B. Les pouvoirs de décision du ministre de la Santé 

Les pouvoirs du ministre de la Santé en cas d’urgence sanitaire sont aussi étendus : il peut désormais prendre des mesures non seulement pendant la menace sanitaire, mais aussi ensuite, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. 

Parmi ces mesures, la réquisition des personnels et établissement de santé est maintenue, avec une précision quant à l’indemnisation (désormais régie directement par le Code de la défense) ainsi que la réparation du préjudice subi (désormais applicable sans distinction aux personnels mobilisés et aux personnels bénévoles). 

De même, le ministre de la Santé peut prescrire toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé (à l’exception de celles réservées au Premier ministre) afin de mettre un terme à la catastrophe sanitaire. Il peut aussi prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre. 

     C. Pouvoirs d’application du Préfet et sanctions des contrevenants 

Les mesures prises par le ministre de la Santé et le Premier ministre peuvent donner lieu à une habilitation du Préfet à prendre toute mesure d’application, avec une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. 

Mais la loi confère aussi un grand pouvoir aux Préfets : en effet, si les mesures ne concernent qu’un département, le Préfet peut être habilité à les décider lui-même, après avis du directeur régional de l’agence régionale de santé et sur information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Ainsi, le Préfet peut être investi des pouvoirs du Premier ministre dans son département. 

Un éventail de sanction est aussi mis en place, ainsi : 

  • Contrevenir aux réquisitions est passible de 6 mois de prison et 10.000 € d’amende ; 
  • Contrevenir aux mesures individuelles et collectives est passible : 
    • d’une amende de la quatrième classe, soit 135 € ; 
    • d’une amende de la cinquième classe en cas de récidive dans les 15 jours, soit 1.500 € ; 
    • de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 3.750 € ainsi que de peines complémentaire de travail d’intérêt général et de suspension du permis de conduire (jusqu’à 3 ans) en cas de récidive à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours. 

Ces contraventions peuvent bien entendu être constatées par procès-verbal établi par les forces de l’ordre, et notamment par la police municipale, les gardes champêtres, les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et agents de surveillance de Paris. 

3. Le contrôle des mesures 

La Loi prévoit que le Parlement tient un rôle de contrôleur a posteriori des mesures mises en place par le gouvernement. Néanmoins, ce contrôle politique peut être assez limité lorsque la majorité est acquise au gouvernement. 

Aussi, le futur article L. 3131-25-1 du code de la santé publique prévoit que toute mesure individuelle prise en application de l’état d’urgence sanitaire pourra faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, dans le cadre d’un référé visant la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Le juge doit alors se prononcer dans un délai de 48h (et ce malgré l’état d’urgence sanitaire). 

De plus, un contrôle a priori devra être réalisé par un comité de scientifiques. Ce comité doit être réuni dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (et dissous dès sa disparition) et comprend : 

  • Un Président nommé par le Président de la République, par décret ; 
  • Deux personnalités qualifiées nommées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 
  • Des personnalités qualifiées nommées par décret. 

Ce comité rend périodiquement des avis publics sur l’état de la crise sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme ainsi que sur la durée de leur application.