Des salariés ayant été embauchés avant une modification conventionnelle invoquent une inégalité de traitement, ne bénéficiant pas du même niveau de barème conventionnel que des salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème.
Ils fondent leurs prétentions sur le fait qu’ils appartiennent à la même catégorie professionnelle et exercent, dans des conditions identiques, les mêmes fonctions que leurs nouveaux collègues.
La Cour de cassation poursuit sa jurisprudence des dernières années, en matière d’égalité de traitement, en retenant que des salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel puissent connaître une évolution de carrière plus rapide que celle de leurs collègues plus anciens.
Elle fixe cependant une limite : les salariés évoluant plus rapidement ne doivent pas bénéficier d’une classification et/ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés avant la modification conventionnelle placés dans une situation identique ou similaire.
En l’espèce, la Cour de cassation casse les arrêts rendus par la Cour d’appel de Pau le 29 septembre 2016 et renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Agen, reportant ainsi sur les juges du fond la charge d’apprécier l’existence d’une inégalité de traitement.
Elle reproche aux juges du fond le fait de ne pas avoir vérifié si les salariés engagés après l’entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel, placés dans une situation identique ou similaire aux salariés embauchés antérieurement, avaient bénéficié d’une classification et/ou d’une rémunération supérieure à celles de ces derniers.