En principe, en cas de litige relatif à des heures supplémentaires prétendument accomplies, le mécanisme probatoire s’opère en deux étapes :
Par facilité, l’employeur pourrait être tenté d’en déduire qu’il est dispensé de répondre en cas de faiblesse de l’argumentaire adverse.
L’arrêt du 18 mars constitue un rappel à la vigilance.
Dans cette affaire, le salarié, qui avait élaboré des décomptes postérieurement à la rupture de son contrat et fourni des tableaux contradictoires contenant des différences notables, a été débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
La Cour de cassation a censuré le raisonnement retenu, reprochant à la Cour d’appel d’avoir uniquement analysé les pièces produites par le demandeur et d’en avoir déduit qu’elles ne permettaient pas à l’employeur d’y répondre.
De façon attendue, la Cour de cassation rappelle que la preuve des heures supplémentaires n’incombe pas spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, tout en faisant évoluer son champ lexical : le salarié ne doit plus « étayer » sa demande, mais « présenter » des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que l’incohérence ou l’inconsistance des éléments produits par le demandeur ne doivent pas légitimer une approche uniquement défensive de l’employeur. Certes, le préalable incombe au salarié, mais l’employeur doit toujours s’efforcer de fournir des éléments, et ce, même s’il est manifeste que ceux du demandeur ne sont pas authentiques.
Pour ce faire, l’employeur doit être prêt à fournir les documents de contrôle qui lui incombe pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Garant du décompte de la durée de travail, celui-ci doit ainsi faire preuve de régularité dans le décompte quotidien et le récapitulatif hebdomadaire des heures de travail accomplies par chaque salarié ne travaillant pas selon un horaire collectif de travail affiché.