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Ordonnance du Tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2020 GEODIS CALBERSON Ile de France c/ Syndicat CGT et Comité Social et Economique de la Société

Ce mercredi 20 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Nanterre tranché un contentieux opposant la société GEODIS CALBERSON Ile de France à la CGT et son CSE dans le cadre de la poursuite et de la reprise d’activité dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

La société GEODIS CALBERSON Ile de France, qui était représentée par le Cabinet LUSIS Avocats, appartient à la division Distribution & Express du groupe GEODIS ; son établissement situé à Gennevilliers est spécialisé dans la messagerie et le fret express.

Le 6 mai 2020, le Comité social et économique GEODIS et le syndicat CGT GEODIS ont assigné la société devant le Tribunal judiciaire de Nanterre en référé d’heure à heure.

Ils estimaient que la société GEODIS n’avait pas suffisamment évalué les risques inhérents à la pandémie de Covid-19 et que les mesures de prévention mises en place n’étaient pas suffisantes ; ils alléguaient également un défaut de concertation de la société avec les représentants du personnel, ainsi que le fait de ne pas les avoir associés à la définition des mesures de prévention des risques liés à la pandémie de COVID19.

La Fédération Générale des Transports et de l’environnement (FGTE-CFDT), le syndicat CFTC Transports de la région Ile de France, un salarié délégué syndical CFE-CGC de l’entreprise ainsi que plusieurs membres élus du CSE de l’entreprise sont intervenus volontairement à l’instance.

La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Nanterre, qui rejette après examen au fond l’intégralité des demandes formulées, offre un éclairage précieux sur le cadre d’appréciation des obligations de l’entreprise dans ce contexte exceptionnel.

1/ Les demandes du CSE et du syndicat :

Les demandeurs sollicitaient, en substance, d’ordonner à la société de :

  • Procéder, en y associant les représentants du personnel, les organisations syndicales et la médecine du travail, à l’évaluation complète des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de l’entreprise, par unité de travail ;
  • Retranscrire cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques, après information-consultation du Comité social et économique;
  • Mettre en œuvre les mesures de prévention et de protection de la santé et sécurité des salariés en découlant ;
  • Dans l’attente de la mise en œuvre des mesures ordonnées, dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance à venir, de suspendre ses activités sous astreinte, passé ce délai de 48 heures, de 250.000 € par jour d’activité maintenue.

 

2La motivation de la décision et son analyse :

Le Tribunal judiciaire de Nanterre avait pour double mission :

  • D’examiner les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société GEODIS (a) ;
  • De rechercher si les demandes étaient justifiées par l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent (b).
  1. Le Tribunal judiciaire a déclaré recevable l’action du syndicat CGT, mais irrecevables les demandes formées par le CSE, faute de mandat exprès pour agir valable du Secrétaire de l’instance.

 

  • Dans le cadre du contentieux, la Société GEODIS a fait valoir deux moyens d’irrecevabilités consistant, en substance :
  • A l’égard du CSE, à faire constater par le Tribunal l’absence de qualité à agir de son Secrétaire, ce dernier n’étant pas en mesure de justifier d’un mandat exprès valable délivré à la majorité des membres du CSE (5 voix pour, 4 voix contre, 1 abstention avaient été comptabilisées).
  • A l’égard du syndicat CGT, à faire constater par le Tribunal l’absence d’intérêt à agir, une organisation syndicale ne pouvant se substituer au CSE dans l’exercice de ses prérogatives.
  • Le Tribunal judiciaire a partiellement fait droit à ces deux moyens, jugeant :
  • Que l’action de la CGT était recevable puisque ne tendant pas à se substituer aux prérogatives du CSE, mais à obtenir le respect par des obligations légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité pesant sur la société ;
  • Que l’action du CSE était irrecevable puisque faute de majorité (50% + 1 voix), la délibération donnant mandat pour agir au secrétaire du CSE n’avait pas été adoptée.
  1. Le Tribunal a examiné et jugé sans fondement les demandes formulées par le syndicat CGT GEODIS relatives à la qualité des mesures de prévention mises en œuvre

Sur le fond, le Tribunal s’est livré à une analyse de chacune des demandes formulées par le syndicat CGT GEODIS, qui contestait la validité et la pertinence des plans de poursuite puis de reprise d’activité élaborés par l’employeur.

A titre préliminaire, le Tribunal rappelle le caractère évolutif du cadre réglementaire et des recommandations gouvernementales définissant les obligations de l’entreprise depuis le début de l’épidémie.

Il rejette ensuite successivement les demandes du syndicat et valide :

  • L’évaluation des risques menée par l’entreprise ; (i)
  • Les mesures de protection adoptées par la société. (ii)
  1. Le Tribunal valide l’évaluation des risques menée par l’entreprise en association avec les représentants du personnel.
  • Le Tribunal confirme dans un premier temps la pertinence du contenu du Document Unique d’évaluation des Risques de l’entreprise et notamment sa définition des différentes unités de travail.

Il juge ainsi que le syndicat CGT, qui réclamait une évaluation des risques distinguant les différentes zones de travail (zone de chargement, zone de déchargement…), ne démontre pas en quoi certains postes seraient plus particulièrement exposés au risque de propagation du virus et ne fait pas état de risques spécifiques qui n’auraient pas été identifiés par l’employeur s’agissant des 7 unités de travail qu’il a déterminées.

  • Le Tribunal juge ensuite que les représentants du personnel ont bien été associés à l’évaluation des risques.

 

  • A cette fin, il est constaté notamment les faits suivants :
  • L’entreprise a mis en place dès le début de l’épidémie un plan de continuité d’activité, puis un plan de reprise d’activité progressive à compter du 4 mai 2020 au sein de l’établissement ;
  • Le CSE a été consulté sur ce plan ainsi que sur l’actualisation du DUERP opérée le 24 avril 2020, lors d’une réunion en date du 29 avril 2020 ;
  • La société a, dans ce contexte épidémique, revu à plusieurs reprises l’organisation du travail et pris diverses mesures de prévention et de protection afin de préserver la santé de son personnel, y compris après la réunion du 29 avril ;
  • Des visites sur site ont été organisées le 30 avril et 7 mai pour apprécier le respect des mesures mises en place, avec la participation des élus du CSE ;
  • La société a répondu le 4 mai 2020 au courrier qui lui était adressé par l’inspecteur du travail en date du 30 avril 2020 ;
  • Les organisations syndicales CFDT et CFTC qui avaient constaté le respect des mesures de sécurité instaurées à l’issue des visites du site ne se sont pas associées aux demandes formées par la CGT,.
  • Les documents produits aux débats par le syndicat CGT sont antérieurs au 29 avril et émanent presque exclusivement de cette organisation syndicale.
  • Le Tribunal énonce, pour justifier sa solution, un motif pragmatique :

« Il y a lieu de considérer que les représentants du personnel ont été associés certes tardivement à cette évaluation des risques. Cependant, le caractère tardif de cette concertation avec les représentants du personnel n’équivaut pas à une absence de concertation et ne suffit pas en l’espèce à ordonner de procéder à nouveau à cette évaluation en y associant les représentants. »

  • Le Tribunal examine et confirme enfin la pertinence des mesures d’évaluation des risques effectuée par l’entreprise.  

Le Tribunal rejette ainsi successivement les demandes du syndicat invoquant une insuffisance d’évaluation de certains risques, notamment et par exemple l’évaluation des risques psychosociaux induits par l’épidémie, celle des risques concernant les travailleurs intérimaires, celle des risques concernant les conducteurs externes arrivant sur le site…

 

  1. Le Tribunal valide également les mesures de protection adoptées par la société.
  • Pour ce faire, le raisonnement du Tribunal peut se résumer en deux grands axes :
  • D’une part, il est constaté que la société a mis en œuvre de nombreuses mesures de protection (fourniture de visières, de kits de 10 masques par semaine contre émargement, de gants, de distributeurs de gel hydroalcooliques, mise en place de mesures de désinfection et de nettoyage par une société prestataire de service avec check-list, de marquages au sol, d’affichages, d’information et de formation des salariés aux consignes sanitaires…) ;
  • D’autre part, il est jugé que le syndicat CGT ne démontre pas en quoi ces mesures seraient ineffectives.
  • Ainsi, le Tribunal énonce en conclusion :

«  [Le syndicat] ne mentionne aucun manquement précis par la société à ses obligations en matière de santé et de sécurité des salariés ni ne démontre, comme l’exigent les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, l’existence d’une violation manifeste des dispositions légales ou réglementaires en matière de santé et de sécurité, et notamment il n’établit pas que la société ne se serait pas conformée aux recommandations édictées par le gouvernement en matière de lutte contre le virus ».

 

3/ Portée et perspectives de la décision :

En cette période de reprise générale d’activité, cette décision complète l’édifice jurisprudentiel définissant le cadre des obligations de chaque employeur pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Deux points doivent particulièrement retenir l’attention :

  • D’une part, le Tribunal a adopté une analyse extrêmement pragmatique des obligations de l’entreprise, rappelant le caractère évolutif des recommandations gouvernementales ainsi que le contexte exceptionnel d’épidémie, permettant d’affirmer notamment que le retard de consultation des représentants du personnel n’équivaut pas à son absence ;
  • D’autre part, que si l’employeur est tenu de justifier des mesures d’évaluation, de prévention et de protection qu’il a mises en œuvre, il appartient également à celui qui contesterait leur validité de mentionner des manquements précis de l’employeur ou de démontrer l’existence d’une violation manifeste des dispositions légales ou réglementaires en matière de santé en sécurité.

 

Cette décision vient néanmoins confirmer la jurisprudence rendue depuis le début du mois d’avril par différents Tribunaux judiciaires et en particulier, celui du Tribunal judiciaire de Nanterre, qui avait rendu le 14 avril, l’ordonnance condamnant la société AMAZON.

Il en résulte qu’en pratique, les démarches incontournables à mettre en place dans le cadre du plan de déconfinement des entreprises doivent :

  • Inclure une évaluation préalable des risques complète et formalisée sur le DUER,
  • Couvrir l’ensemble des types de postes et zones de travail au sein de l’entreprise, afin de définir des mesures de prévention différenciées, adaptées à chaque métier,
  • Être formalisées par des notes internes et tout document en garantissant l’effectivité,
  • Avoir été définies après information et consultation du CSE,
  • Avoir fait l’objet d’une concertation préalable avec les représentants du personnel, indépendamment des réunions du CSE (réunions ou contacts informels avec les représentants élus et désignés, emails, visites de site avec les OS, …),
  • Avoir été effectivement portés à la connaissance des salariés,
  • Avoir été bâtis en intégrant les préconisations de l’Inspection et le cas échéant de la Médecine du travail,
  • Intégrer la situation des salariés extérieurs intervenant sur le site.