Cass. Soc., 14 novembre 2024 n°23-17.917
Un agent de sécurité signale à son employeur des comportements et propos à caractère raciste, tenus pendant plusieurs mois, par ses collègues et sa hiérarchie sur son lieu de travail.
Malgré ses signalements écrits, l’employeur ne prend aucune mesure ni pour prévenir de nouvelles difficultés ni pour remédier à la situation.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat et a saisi le Conseil de prud’hommes, invoquant une situation de discrimination.
La Cour d’appel a jugé que le salarié ne fournissait pas suffisamment d’éléments pour caractériser une discrimination, mais reconnait un manquement à l’obligation de sécurité, requalifiant en conséquence la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a partiellement cassé cette décision et a renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel pour réexamen.
Elle rappelle que, selon l’article L.1134-1 du Code du travail, lorsqu’un salarié présente des éléments laissant supposer une discrimination, il appartient à l’employeur de démontrer que les faits reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle vise surtout les dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui consacrent le fait que la discrimination inclut tout agissement qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
En l’espèce, la Haute juridiction considère que les éléments avancés par le salarié – notamment les propos racistes répétés, le comportement discriminatoire de certains collègues à son encontre (comme l’omission délibérée de le saluer) et les reproches relatifs à sa vie privée – étaient ainsi suffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Et ce même si le salarié ne faisait mention d’aucune mesure discriminatoire en tant que telle.
Charge, ensuite, à l’employeur de prouver que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En outre, la Cour de cassation considère l’inaction de l’employeur face à des signalements de propos ou comportements discriminatoires comme un élément aggravant permettant de caractériser une discrimination.