Cass. Crim., 22 janvier 2025, n°22-87.145
Un syndicat porte plainte en décembre 2009 à l’encontre d’une société et de trois de ses dirigeants pour harcèlement moral. Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir mis en place une politique d’entreprise dite de « déflation des effectifs » visant au départ forcé de plus de 22.000 salariés en l’espace de trois ans.
Condamnés par le Tribunal correctionnel en 2019 puis par la Cour d’appel de Paris en 2022 pour « harcèlement moral institutionnel », au visa de l’article L.222-33-2 du Code pénal, seuls deux des prévenus se pourvoient en cassation.
Ces derniers invoquent notamment, à l’appui de leur pourvoi, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, faisant valoir que :
La Cour de cassation était ainsi interrogée sur le point de savoir si les dirigeants d’une société pouvaient être sanctionnés pénalement sur le fondement de l’article L.222-33-2 du Code pénal pour des faits de harcèlement moral résultant, non pas de leurs relations individuelles avec les salariés, mais de la politique d’entreprise qu’ils avaient conçue et mise en œuvre.
La Cour de cassation répond par l’affirmative : le « harcèlement moral institutionnel » entre bien dans le champ du « harcèlement moral au travail » au sens de cet article.
Elle considère, en effet, que :
La Cour de cassation met ainsi fin à une longue saga jurisprudentielle et consacre, de manière définitive, la notion de « harcèlement moral institutionnel ».