Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation juge qu’un employeur qui est informé d’une altercation entre deux salariés dont les caractères sont jugés incompatibles, ayant eu des répercussions immédiates sur la santé de l’un d’eux, manque à son obligation de sécurité de résultat s’il ne prend aucune mesure concrète pour prévenir la survenue d’un nouvel incident.
A ce titre, est jugé insuffisant :
La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision et caractérisé « un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » en observant que la société n’a « pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».
Pour mémoire le Code du travail (article L.4121-1) prévoit qu’en pareille situation, l’employeur doit notamment mettre en place les mesures de préventions suivantes :