Cass. soc., 5 février 2025, n° 22-21.892
Le comité social et économique central d’une association a décidé de recourir à une expertise pour risque grave lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 avril 2022. Le 18 avril suivant, l’employeur a assigné le comité aux fins de demander l’annulation de cette délibération et, subsidiairement, la réduction du périmètre de l’expertise.
Par jugement du 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a déclaré cette assignation irrecevable, au motif que le délai de recours de 10 jours aurait été dépassé.
L’employeur a fait valoir, à l’appui de son pourvoi, que ce délai s’exprimait en jours francs, de sorte qu’il avait commencé à courir le lendemain de la délibération du comité et que son terme, normalement prévu le 16 avril, avait été reporté au 19 avril 2022 à vingt-quatre heures. Plus précisément, le 16 avril étant un samedi, le délai était reporté à la fin du premier jour ouvrable suivant, soit le 19 avril, le 18 avril étant férié (lundi de Pâques).
Dans son arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation a cassé le jugement contesté. Au visa des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail sur les modalités de contestation d’une expertise et des articles 641 et 642 du code de procédure civile sur la computation des délais, elle a confirmé qu’il s’agit d’un délai de 10 jours francs.
Par ailleurs et comme l’a jugé la Cour de cassation, c’est la délivrance de l’assignation au comité (et non son placement auprès du greffe) qui interrompt le délai de recours (Cass. soc., 6 juin 2018 n° 16-28.029 ; Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.339).
Ainsi, le délai de recours de 10 jours pour contester la nécessité d’une expertise diligentée par un comité social et économique :