Le temps de trajet d’un représentant du personnel – pour se rendre à une réunion d’instance organisée par l’employeur – pris en dehors de l’horaire normal de travail et excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail doit donner lieu à rémunération
Cass soc 21 avril 2022, n°20-17.038
Dans les faits de l’espèce, un représentant du personnel sollicitait un rappel de salaires afin d’obtenir le paiement de son temps de déplacement effectué en dehors de son horaire normal de travail, pour se rendre aux réunions du comité central d’entreprise organisée en région parisienne à l’initiative de l’employeur, et de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel situés dans le Sud-Est de la France.
L’employeur a tenté de s’opposer à cette demande en exposant notamment que le temps de déplacement professionnel qui ne coïncide pas avec l’horaire de travail et dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.
A l’appui de son argumentaire, la société invoquait l’article L.3121-4 du Code du travail qui prévoit que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
La Chambre Sociale de la Cour de cassation a réfuté cette position et réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Aucune contrepartie sous forme de repos n’est, ainsi, admise.
Par cet arrêt, la Cour rappelle expressément, à l’appui de l’article L.2315-12 du Code du travail, que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de salaire en raison de l’exercice de son mandat.