Le responsable sécurité de l’entreprise intervenant de façon ponctuelle aux réunions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du CSE et disposant d’une voix consultative ne représente pas l’employeur devant les instances représentatives du personnel en sorte qu’il est éligible au CSE.
Cass soc 19 janvier 2022 n°19-25.982
L’article L.4644-1 du Code du travail prévoit que l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise : il s’agit du responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou encore de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
A ne pas oublier : ce responsable ou agent est désigné après avis du Comité Social et Economique (Article R.4644-1).
Cela étant rappelé, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a, plus particulièrement, été interrogée sur l’éligibilité au Comité Social et Economique de ce salarié de l’entreprise responsable sécurité.
Un syndicat soutenait que la candidature et l’élection au Comité Social et Economique d’une salariée occupant le poste de responsable sécurité de l’établissement devait être annulée considérant :
La Cour de cassation a écarté cette argumentation.
A l’appui de sa décision, la Chambre Sociale rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise. »
Et c’est sur ce fondement qu’elle a construit son analyse et ainsi considéré que le responsable sécurité de l’entreprise ne représente pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel, dès lors qu’il intervient de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l’article L. 2314-3 du Code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d’éclairer les membres du Comité Social et Economique et dispose d’une voix seulement consultative.
En retenant que le responsable sécurité n’a pas la qualité de représentant de l’employeur, la Cour de cassation en conclut donc qu’il est éligible au Comité Social et Economique dans ce cas.