Cass. Soc., 4 octobre 2023, n° 22-10.716
Le 7 janvier 2020, un CSE d’établissement (CSEE) assigne sa société devant le Tribunal judiciaire afin qu’il soit jugé que « la liberté d’expression de ses élus fait obstacle à toute reformulation, anonymisation des auteurs et tout regroupement de leurs questions par l’employeur lors de la rédaction de l’ordre du jour ».
La Cour d’appel de Rennes avait fait droit à la demande du CSE considérant :
Au terme de son raisonnement, la Cour d’appel de Rennes affirmait que les questions des membres élus doivent être retranscrites fidèlement, sans aucune reformulation, à l’ordre du jour établi par le président et le secrétaire du CSEE, sauf si elles relèvent des attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.
A tort, juge la Cour de cassation, qui estime que l’ordre du jour résulte du seul accord trouvé entre le président et le secrétaire du CSE.
La Chambre sociale pousse le raisonnement et considère que la retranscription fidèle des questions des élus, sans possibilité de reformulation par le président et le secrétaire, « porte atteinte aux prérogatives légales » de l’un comme de l’autre.
L’établissement de l’ordre du jour – qui passe par la recherche d’une juste formulation des questions posées par les élus – est une prérogative absolue du président et du secrétaire dont il faut pouvoir se saisir.
En effet, en matière contentieuse, les juridictions accordent un intérêt tout particulier aux PV du CSE qui leur sont transmis. Des questions orientées biaisent la lecture. Il y a donc un intérêt certain à les dépassionner en les reformulant.