Cass. Soc., 19 avril 2023 n°21-20.308, Publié au bulletin
Si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments.
Un salarié fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de cette sanction.
La cour d’appel annule la sanction disciplinaire en écartant l’attestation d’un salarié, ayant accepté de témoigner sous anonymat, et le compte-rendu de son entretien avec la DRH, expliquant qu’il est impossible à la personne incriminée de se défendre d’accusations anonymes.
La Haute juridiction casse l’arrêt, et indique que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Or en l’occurrence, la cour d’appel avait constaté que l’attestation et le compte-rendu anonymisés n’étaient pas les seules pièces produites par l’employeur pour caractériser la faute du salarié.
Ainsi :
▪ Concernant les témoignages anonymes, émanant d’une personne dont l’identité est inconnue :
Le juge ne peut fonder sa décision sur un seul témoignage anonyme ou, de manière déterminante, sur plusieurs témoignages anonymes (Cass. soc. 4 juillet 2018, n°17-18.241 et Cass. soc. 23 septembre 2003, n°01-43.595).
▪ Concernant les témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est connue par l’employeur (ce qui suppose que l’employeur puisse démontrer qu’il avait connaissance de l’identité du témoin) :