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Le découpage de l’entreprise en établissements distincts relève de la liberté des partenaires sociaux en cas de mise en place négociée.

Cass. soc. 1er février 2023 n° 21-15.371

Les partenaires sociaux peuvent déterminer librement, par accord d’entreprise, le nombre et le périmètre des établissements distincts (article L2313-2 du code du travail). Dans ce cas le législateur n’impose aucun critère aux partenaire sociaux.  

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt.

La société Air France a signé un accord intitulé « accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central d’entreprise au sein de l’entreprise Air France – périmètre des établissements distincts et méthode », qui prévoit la division de l’entreprise en 7 établissements distincts.

Le syndicat des pilotes d’Air France (SPAF), non signataire de cet accord, assigne la société et les syndicats signataires devant le Tribunal de Grande instance. Il demande l’annulation de l’accord et la mise en place d’un établissement distinct avec un CSE propre aux pilotes de ligne.

La Cour d’appel déboute le syndicat de ses demandes, indiquant que les critères retenus pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux.

Le SPAF se pourvoit en cassation. Le syndicat soutient que le découpage retenu par l’accord ne permet pas l’exercice effectif des prérogatives du CSE et ne tient pas compte de l’autonomie de gestion du Directeur général des opérations aérienne sous la direction duquel travaillent les pilotes.

La Cour de cassation ne retient pas cette position, rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la Cour d’appel.

Elle pose le principe selon lequel « les signataires d’un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L2313-2 et L2313-3 du code du travail déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l’alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés».

Par conséquent, en cas de litige le juge ne peut pas remettre en cause la pertinence de l’organisation retenue par les partenaires sociaux.  En revanche le juge pourra contrôler que l’accord permet bien la représentation de l’ensemble du personnel. Les partenaires sociaux devront donc veiller à ce qu’aucune catégorie de salarié ne soit exclue de la représentation par les différents comités mis en place au risque, dans le cas contraire, de voir l’accord invalidé en cas de contentieux.

En-dehors de cette exigence les partenaires sociaux peuvent librement déterminer le périmètre des établissements distincts en fonction de ce qu’ils jugent le plus adapté à la représentation des salariés.