Cass. Soc., 19 janvier 2022, n° 20-18.806
Un plan de performance pluriannuel applicable sur la période 2017-2026 a été conclu entre la société SNCF Réseau et l’Etat.
Un CSE d’établissement a demandé à la société d’être informé et consulté sur le plan et s’est vu opposer un refus.
Celui-ci a alors saisi les juridictions pour faire reconnaître un trouble manifestement illicite.
La Cour d’appel a fait droit à l’argumentation du CSE et suspendu la mise en œuvre du plan jusqu’à ce que le CSE d’établissement soit régulièrement informé et consulté.
La Chambre sociale censure la décision d’appel considérant que le contrat pluriannuel ne contenait que des objectifs à atteindre au cours des dix années suivantes et des moyens généraux devant être mis en œuvre pour y parvenir sans que des mesures concrètes d’adaptation spécifiques à l’établissement n’aient été arrêtées.
Selon la Haute Cour, le CSE d’établissement n’est donc pas compétent au stade de la conclusion du plan puisque seuls des moyens généraux sont précisés. A contrario, lorsque des mesures d’adaptation propres à l’établissement seront définies, le CSE d’établissement devra être consulté, préalablement à leur mise en œuvre effective.
Tout est une question de temporalité.