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Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le contrôle, par l’administration, des obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité des salariés dans le cadre d’un PSE

CE, 19 décembre 2023 n°458434

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 décembre 2023, a apporté des précisions s’agissant du contrôle, par l’administration, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), des obligations en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés.

Le 19 octobre 2020, le comité social et économique (CSE) a été consulté sur un projet de réorganisation et les mesures sociales afférentes prévues par un PSE établi par accord collectif majoritaire. Saisie d’une demande de validation, la DIRECCTE (DRIEETS depuis le 1er avril 2021) a sollicité des informations complémentaires sur l’identification des risques générés par la réorganisation et les mesures de prévention prévues par le PSE. Ces informations ont été transmises à l’administration et, à l’occasion d’une réunion fixée le 10 novembre 2020, présentées au CSE. Le 17 novembre 2020, la DIRECCTE a validé l’accord collectif portant PSE.

Sur demande d’un syndicat et de quatre salariés de la société, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 13 avril 2021.

Le 14 septembre 2021, sur appel de la société et du ministre du travail, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement, confirmant ainsi la validité de la décision de validation. 

Le syndicat et les salariés ont alors formé un pourvoi qui a été rejeté par le Conseil d’Etat le 19 décembre 2023.

Le Conseil d’Etat se prononce sur deux points intéressant le contrôle de l’administration en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

1) Dans le cadre d’un PSE, il incombe à l’administration de vérifier que l’employeur a adressé au CSE l’ensemble des éléments utiles pour qu’il émette ses deux avis en toute connaissance de cause sur le projet de réorganisation et de licenciement collectif, conformément à l’article L.1233-30 du Code du travail, notamment les informations suivantes :

l’identification et l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs ;

-ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.

L’arrêt du Conseil d’Etat précise que lorsque l’accord collectif majoritaire fixant le PSE soumis à validation porte sur les conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé et la sécurité, l’administration doit seulement vérifier la régularité de l’information du CSE sur ces éléments, et non de sa consultation.

2)Il appartient également à l’administration de vérifier, dès lors qu’il a été retenu que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes au nombre de celles prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail.

Le Conseil d’Etat précise que l’administration doit accorder une « importance particulière » à la circonstance que de telles mesures figurent dans l’accord majoritaire portant PSE.

Par cette décision, le Conseil d’Etat appelle au dialogue social et incite les employeurs à négocier, dans le cadre de l’accord collectif majoritaire, les dispositions relatives à l’identification des risques et les mesures de prévention. Le contrôle de l’administration sur l’identification et la prévention s’avère ainsi devoir être moins poussé lorsque ces points sont traités par un PSE établi par accord collectif et non pas de manière unilatérale, portant davantage sur leur consistance que sur leur pertinence.

S’agissant d’une décision isolée à ce stade, il est tout de même recommandé de ne pas seulement informer, mais aussi de consulter le CSE sur le projet de licenciement collectif, en ce compris sur les conséquences de la réorganisation en termes de santé et de sécurité.