Cass. Soc., 2 octobre 2024, n°23-14.806
Une salariée placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, notamment d’origine professionnelle pendant plus d’un an, a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de paiement d’une indemnité de congés payés correspondant à la durée de suspension de son contrat de travail, soit pendant une durée supérieure à un an.
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps que la Cour d’appel ayant rendu sa décision en application des textes antérieurs[1] à la réforme qui prévoient que les périodes d’arrêt d’origine professionnelle sont assimilables à du temps de travail effectif dans la limite d’un an, elle ne peut casser l’arrêt d’appel au seul motif que les juges du fond n’auraient pas fait application de textes issus de la loi du 22 avril 2024[2] qui n’existaient pas à la date à laquelle ils se sont prononcés.
Pour autant
Dans un second temps, la Cour de cassation décide d’écarter l’application de cette limite d’un an qui a pour effet de faire échec à l’acquisition de jours de congés à l’occasion d’arrêts de travail d’origine professionnelle en application de l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux. Elle estime en effet que cette limite n’est pas conforme au droit de l’Union Européenne.
Il en découle que :
Néanmoins, les dispositions antérieures sur ce point ayant été jugées contraires au droit européen (comme l’indiquent les arrêts du 13 septembre 2023 et le rappelle l’arrêt du 2 octobre 2024), les juges devront les écarter et les salariés concernés pouront valablement formuler une demande de régularisation, ce point n’ayant pas été pris en considération par les dispositions transitoires de la loi du 22 avril 2024.
De sorte que les salariés en arrêt de travail d’origine professionnelle pour des durées supérieures à un an continu pourraient vraisemblablement prétendre à l’attribution de congés payés équivalents à 4 semaines par année, pour les périodes antérieures à la promulgation de la loi du 22 avril 2024, congés qu’ils devraient alors prendre dans le respect des périodes de report de 15 mois conformément aux modalités prévues par les nouveaux textes.
[1] L’article L3141-5 5° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024 prévoit que sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congés « Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
[2] La loi du 22 avril 2024 intervenue entre temps prévoit quant à elle que, pour le calcul des congés payés, les arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnels sont assimilés à du temps de travail effectif à hauteur de 80%, et les arrêts pour accident ou maladie professionnelle sont assimilés à 100% à du temps de travail effectif sans limite de durée.