Cass. Soc., 19 juin 2024, n°23-10.87
L’annulation d’une rupture conventionnelle pour vice du consentement du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais qu’en est-il lorsque c’est le consentement de l’employeur qui a été vicié ?
Dans cette affaire, pour obtenir le consentement de son employeur à une rupture conventionnelle, un salarié invoque un souhait de reconversion professionnelle alors qu’il travaille en parallèle, à la création d’une société concurrente.
Après avoir pris connaissance de cette information et estimant que son consentement a été vicié, l’employeur demande l’annulation de la rupture.
La cour d’appel lui donne gain de cause.
Elle retient que l’employeur s’est déterminé en considération de la reconversion professionnelle exprimée par le salarié et constate qu’il avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir son consentement à la rupture conventionnelle.
Elle constate le vice de consentement de l’employeur et prononce la nullité de la rupture conventionnelle.
Elle décide alors que la nullité de la rupture conventionnelle imputable au salarié doit produire les effets d’une démission.
Le salarié conteste cette décision. Il soutient notamment qu’il n’était pas tenu de révéler à son employeur son projet de création d’activité concurrente puisqu’il n’était pas soumis à une clause de non-concurrence.
Il faisait également valoir que toute démission doit résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque.
La Cour de cassation rejette ces arguments. Elle considère que la Cour d’appel n’a fait peser aucune obligation d’information contractuelle à son égard, ni porté atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle valide donc l’annulation de la rupture conventionnelle qui produit les effets d’une démission.
Pour que le vice du consentement soit retenu, la manœuvre dolosive doit absolument avoir été déterminante du consentement de l’employeur.
Une telle nullité entraîne l’obligation pour le salarié de restituer à l’employeur l’indemnité spécifique de rupture et de lui verser une indemnité compensatrice de préavis.