Cass. Soc., 5 juillet 2023, n°21-25.797
Le manquement de l’employeur qui ne reprend pas le paiement des salariés à l’expiration du délai d’un mois suivant un licenciement pour inaptitude, peut-il être sanctionné par le paiement d’une indemnité de préavis ?
La Cour de cassation répond par la négative, à l’inverse des juges du fond.
Pour mémoire, l’article L.1226-4 du Code du travail prévoit que :
Dans cette affaire,
Le salarié saisit le juge prud’homal en faisant notamment valoir que la méconnaissance de l’article L.1226-4 al 1 lui ouvrait droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
Les juges du fond ont accueilli sa demande – tout en jugeant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse -, et ont ainsi condamné l’employeur à verser le rappel de salaire correspondant pendant le mois litigieux, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis, à titre de sanction pour le manquement constaté dans la reprise des salaires.
Ils considèrent ainsi que le paiement de l’indemnité de préavis (en principe non due suite à un licenciement pour inaptitude) constitue une sanction de tout type de manquement de l’employeur à ses obligations, alors qu’une telle sanction n’avait jusqu’ici été admise qu’en cas d’absence de cause et sérieuse du licenciement.
Cassant cette décision, la Cour de cassation, après avoir rappelé l’article L.1226-4 al 3, relève que le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire, ne justifiait pas d’introduire une nouvelle exception au principe d’absence de droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
Cet arrêt reprend l’avis de l’avocate générale qui considère que c’est exclusivement l’imputabilité finale de la rupture qui détermine le versement éventuel de l’indemnité compensatrice de préavis.
Ainsi :
En l’état de cette décision, le caractère infondé du licenciement demeure donc la seule exception au non-paiement d’une indemnité compensatrice de préavis suite à un licenciement pour inaptitude.