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LA MINISTRE DU TRAVAIL PRECISE LES REGLES APPLICABLES EN CAS DE FUSION D’ENTREPRISES SI SEULE L’ENTREPRISE ABSORBEE A MIS EN PLACE UN CSE

L’article 9, IV, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fixe les règles ayant vocation à s’appliquer s’agissant du CSE, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur (fusion, scission ou encore cession) en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Toutefois, cet article ne vise que l’hypothèse où le CSE n’a pas encore été mis en place dans l’entreprise absorbée.

Le sénateur Philippe MOUILLER a donc interrogé la Ministre du travail sur les règles applicables lorsqu’une entreprise disposant d’anciennes institutions représentatives du personnel absorbe une entreprise qui s’est déjà dotée d’un CSE, et que l’entreprise absorbée devient un établissement distinct au sein de l’entreprise absorbante.

A cette occasion, la Ministre du travail a rappelé que l’ordonnance n°2017-1386 a prévu un certain nombre de dispositions permettant de faciliter le passage des anciennes institutions représentatives du personnel vers le CSE, et notamment la possibilité de réduire ou de proroger la durée des mandats, mais qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’une obligation.

Il n’existe donc aucune obligation d’organiser de nouvelles élections au sein de l’entreprise absorbante à l’issue de l’opération de restructuration.

Il est alors possible de :

  • Proroger ou réduire les mandats afin de faciliter la mise en place du CSE. L’ensemble des établissements de l’entreprise absorbante pourra se doter d’un CSE à une date commune, ou de manière échelonnée et au plus tard le 31 décembre 2019.
  • Faire coexister les anciennes institutions représentatives du personnel et le CSE. En pareille hypothèse, durant la période de transition la composition du CSE central et/ou du comité central d’entreprise est adaptée au fur et à mesure de la mise en place des CSE dans les établissements distincts. En pratique, un accord pourra prévoir que les questions intéressant à la fois des établissements dotés de CSE et ceux dotés de CE seront abordées au cours d’une seule et même décision de l’instance centrale.

Ces précisions mettent l’accent sur le fait que le dispositif législatif prévu par les ordonnances constitue avant tout un outil placé au service des entreprises et des partenaires sociaux, à charge pour eux de les adapter aux besoins et spécificités de leurs structures.