Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755 publié
Une directrice des ventes a signé le 27 mars 2015 une convention de rupture conventionnelle avec son employeur, avec effet au 5 mai 2015. Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence pour une année à compter de la rupture effective du contrat, l’employeur pouvant y renoncer à tout moment durant le préavis ou à la date du licenciement sans préavis.
La salariée a sollicité le paiement de la contrepartie prévue par la clause de non-concurrence. La société lui a répondu que la clause avait été levée dès lors que dans le solde de tout compte la salariée reconnaissait avoir reçu un chèque en paiement de toutes les indemnités dues au titre de la cessation du contrat.
La Cour d’appel a octroyé à la salariée une partie de la contrepartie financière, correspondant à la période courant jusqu’à la date d’acceptation du solde de tout compte, considérant que faute de préavis ou de licenciement, l’employeur n’était tenu d’aucun délai de renonciation contractualisé.
Dans une décision du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé, conformément à sa jurisprudence (21 janvier 2015), que l’employeur qui souhaite libérer un salarié de son obligation de non-concurrence dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, même en présence de stipulations ou dispositions contraires, afin d’éviter l’incertitude du salarié sur l’étendue de sa liberté de travailler.