Dans un arrêt du 13 janvier 2022 (Aff. C-514/20), la CJCE rappelle dans un premier temps la double finalité des congés payés, à savoir :
– permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail,
– disposer d’une période de détente et de loisirs.
Elle ajoute que le travailleur doit pouvoir bénéficier d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé.
La Cour considère par conséquent que toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé.
Dès lors, elle censure dans cet arrêt toute pratique consistant à neutraliser les congés payés au cours de la période de référence pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Elle estime qu’un tel mécanisme fait perdre au salarié le bénéfice des majorations qu’il aurait perçues s’il n’avait pris de tels congés et, par conséquent, serait de nature à le dissuader de prendre lesdits congés, ce qui est incompatible avec leur finalité.
Cette jurisprudence pourra être invoquée directement devant les juridictions françaises, afin de conduire à un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui jusqu’à présent considère que les jours de congés ne doivent pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Elle ne devrait cependant pas être applicable en matière d’annualisation du temps de travail puisque le seuil de 1607 heures de déclenchement du décompte des heures supplémentaires prend d’ores et déjà en compte l’exercice du droit à congés par le salarié.