Cass. Soc., 10 juillet 2024 n°23-13.551
Le protocole préélectoral fixe les modalités d’organisation des élections professionnelles, notamment la date et l’heure limite de dépôt des candidatures.
Dans l’affaire en cause, le protocole préélectoral fixait la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour de scrutin au mardi 22 novembre 2022 à 12 heures.
Or, une salariée a déposé sa candidature à 12h09, soit neuf minutes après l’expiration du délai prévu pour ce faire. Par ailleurs, la salariée ne prenait pas la peine de préciser le collège, ni même le scrutin concerné.
L’employeur a en conséquence saisi le Tribunal Judiciaire afin de faire annuler la candidature de la salariée.
La question de la régularité de la candidature revêtait une importance particulière dans la mesure où elle était déposée 7 jours après que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire…
Les candidats aux élections professionnelles bénéficiant d’une protection contre le licenciement pour une durée de 6 mois, le licenciement intervenu risquait d’être remis en cause dans l’hypothèse où le juge estimait la candidature régulière.
De façon très surprenante, le Tribunal de Nîmes a refusé d’annuler la candidature.
Selon les juges du fond :
Selon le Tribunal, l’employeur n’avait donc pas été induit en erreur et avait d’ailleurs bien intégré la candidature de la salariée au sein du collège employés titulaires.
Cette décision était plus que critiquable puisqu’elle revenait à considérer que les règles fixées par le protocole préélectoral, négocié par les partenaires sociaux, n’avaient finalement que peu d’importance…
La Cour de cassation a censuré ce jugement :