Dans cette affaire, la cour d’appel de Rennes avait privé d’effet une convention de forfait en jours, en raison du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives au contrôle du temps de travail ainsi qu’au suivi de la charge de travail.
L’employeur se pourvoit en cassation.
S’il ne conteste pas l’inopposabilité de la convention de forfait et la condamnation à un rappel d’heures supplémentaires qui en découle, il estime en revanche que les juges d’appel auraient dû faire droit à sa demande visant à obtenir le remboursement des Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT) octroyées au salarié dans le cadre de la convention de forfait jours.
L’employeur considère en effet que les JRTT « étant la contrepartie de la forfaitisation, elles constituent un tout avec le régime [du] forfait et un avantage indissociable de l’application du forfait ». De sorte, que si le forfait en jours est privé d’effet, les JRTT octroyées au salarié doivent être remboursées à l’employeur.
La Cour d’appel avait débouté l’employeur de cette demande, au motif que « la privation d’effet de la convention de forfait en jours, qui n’est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de RTT ».
Autrement dit, pour les juges d’appel, la convention de forfait jours était frappée d’une simple inopposabilité, et non d’une nullité.
Dans son arrêt du 6 janvier 2021 (n° 17-28.234), la Cour de cassation donne cependant raison à l’employeur au visa de l’article 1376 du code civil relatif à la répétition de l’indu, dans sa rédaction antérieure à la réforme des contrats et désormais reprise quasiment à l’identique à l’article 1302-1. Cet article dispose : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a reçu indûment ».
Le salarié saisissant le Conseil de Prud’hommes afin de dénoncer sa convention de forfaits en jours doit donc désormais s’attendre à ce que son employeur lui réclame, à titre subsidiaire, le remboursement des JRTT qu’il lui avait accordées dans ce cadre.