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Etendue de l’expertise sur la situation économique et documentation remise à l’expert : les précisions apportées par la Cour de Cassation

Cass. Soc., 8 janvier 2025, n° 23-19.403

 Dans le cadre de la consultation sur la situation économique,

  • l’expert mandaté par le CSE ne peut réclamer des documents antérieurs de plus de deux ans à l’année de la consultation ;
  • il revient au juge de caractériser en quoi les demandes de l’expert, contestées par l’employeur, ont un lien avec le thème de la consultation.

En 2022, à l’occasion de la consultation périodique sur la situation économique financière de l’entreprise, un CSE désigne un expert.

Dans son projet de lettre de mission, il :

  • Sollicite des éléments visant à connaître l’évolution des rémunérations entre 2017 et 2019 et notamment « les contrats de travail type par poste en 2019 » ;
  • Considère que son analyse doit permettre de mesurer « la soutenabilité de la rémunération actuelle et passée des salariés » et « la rentabilité et les marges de manœuvres de négociation des salariés ».

L’entreprise saisit le Tribunal judiciaire pour contester l’étendue et le périmètre de l’expertise ainsi que la liste des documents sollicités par l’expert.

La juridiction du fond déboute l’entreprise considérant que :

  • les documents demandés par l’expert sont nécessaires en ce qu’ils présentent un lien avec le thème de la consultation ;
  • les thématiques visées par l’expert sont liées à l’analyse de la charge représentée par la masse salariale et donc en rapport avec le thème de la consultation.

Cette (double) solution est censurée par la Cour de cassation qui considère que :

  • L’expertise ne peut porter que sur l’année en cours et les deux années précédentes – par référence aux données contenues dans la BDESE – soit en l’espèce les années 2020, 2021 et 2022.

La documentation antérieure n’a pas à être fournie à l’expert.

  • La simple affirmation par le Tribunal d’un lien entre les demandes de l’expert et le thème de la consultation est insuffisant. Il lui revient de caractériser en quoi les demandes de l’expert sont nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise – ce qui n’avait pas été fait par le premier juge.

Le lien avec l’objet de la consultation n’est donc pas implicite.