L’inspecteur faisait, en substance, valoir :
L’inspecteur revendiquait l’application de la réglementation relative au risque biologique, considérant le Covid-19 comme un risque biologique pathogène de catégorie 3 au sens de l’article R.4421-3 du Code du travail.
Contrairement à la situation d’Amazon devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, qui s’est vu opposer à de nombreuses reprises l’absence de justification des mesures prises par l’entreprise, les constats de l’inspecteur du travail permettent d’apporter des preuves incontestées de la réalité des mesures prises par l’employeur et des conditions de travail des salariés dans l’enseigne.
Il doit toutefois être souligné que le tribunal judiciaire rejette l’idée selon laquelle des affichages sur les consignes sanitaires dans les locaux de l’entreprise seraient suffisants, notamment sur l’utilisation des équipements de protection et l’information des salariés à ce sujet.
Par cette décision, le tribunal judiciaire de Lille confirme également son analyse sur l’application de la réglementation propre à la prévention des risques biologiques pendant l’épidémie de Covid-19.
Etant rappelé son caractère d’urgence et donc son autorité relative, la décision apporte enfin quelques précisions transposables selon nous à toute activité impliquant l’accueil de public vis-à-vis par exemple de la tenue des caisses, des modalités de paiement en espèce, des opérations de mise en rayon ou de réassort à l’intérieur du magasin.
Elle prévoit également une solution à la situation, qui risque de survenir très probablement dans les prochaines semaines, selon laquelle des salariés considèrent ne pas pouvoir supporter le port du masque.
Les 10 mesures demandées par l’Inspecteur du travail | Mesures alléguées par l’enseigne Carrefour Market
[Mise en œuvre par la société d’un plan de continuation d’activité mis en place par le groupe Carrefour] |
Analyse du Tribunal judiciaire |
1.La mise en place d’une organisation de travail permettant de garantir les salariés contre le SARS-CoV-2 incluant : | ||
1 a. Une distanciation d’un mètre minimum entre un salarié et toutes autres personnes, ce qui peut être facilement garanti en :
ü Interdisant le réassort pendant l’ouverture du magasin au client
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La société fait notamment valoir que la législation du travail interdit de faire travailler les salariés avant 5h00 et que les règles sanitaires commandent de ne pas réduire les plages d’ouverture au public au risque d’accroître la concentration des clients dans le magasin
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– Que les clients n’étant pas empêchés d’accéder à la zone de réassort et compte tenu de la faible largeur objective des allées centrales (1.80 mètre), se sont présentées chaque fois des situations où des salariés, pendant le réassort, croisaient des clients ou étaient susceptibles de croiser des clients, à moins d’un mètre. – Que ces situations constituent une exposition indéniable au risque biologique encouru. – Que l’employeur ne peut faire valoir l’incivisme des clients, la durée des croisements, ou encore son obligation de maintenir ouvert son magasin pendant de grandes amplitudes horaires afin de limiter l’affluence des clients en la répartissant au maximum sur la journée. – Qu’il n’y a toutefois pas lieu d’interdire le réassort durant les heures d’ouverture au public du magasin
– La société devra imposer aux clients du magasin une limite physique leur rendant clairement inaccessibles les rayons concernés par le réassort au moyen d’un dispositif empêchant le passage, par exemple au moyen d’un dispositif de rubans de signalisation. – L’employeur devra donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces consignes, afin que les salariés cheminent, autant que la configuration des lieux le permet, entre l’entrepôt et les points de réassort en rayon, par les allées latérales du magasin, qui sont les plus larges, afin de réduire au maximum le risque de croiser un autre salarié ou un client à moins d’un mètre. |
1 a bis. Une distanciation d’un mètre minimum entre un salarié et toutes autres personnes, ce qui peut être facilement garanti en :
ü Adaptant l’organisation du travail pour éviter qu’un salarié n’ait à travailler dans la zone sociale de sécurité d’une autre personne. Ø Ainsi, en caisse : 1. Augmenter la surface du plexiglass afin d’éviter qu’un client ne se penche pour discuter avec un caissier et entre dans sa zone sociale de sécurité 2. Etablir des modalités de paiement, s’agissant des paiements en espèce. Ø Pour les autres salariés (salariés des rayons boucherie, boulangerie) : 3. Etablir des procédures écrites précises permettant de s’assurer qu’ils ne se déplacent pas au milieu des clients, et que leurs postes de travail soient espacés de plus d’un mètre les uns des autres afin d’éviter qu’ils se croisent.
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Ø En caisse : 1. L’employeur justifie suffisamment, au vu des photographies qu’il produit, que les clients, tenus d’emprunter un chemin qui longe une caisse vide avant d’accéder à la zone de paiement et de prise en charge des commissions, ne peuvent plus, même en se penchant depuis cette zone vers le caissier, entrer dans sa distance sociale de sécurité ; 2. L’employeur a mis en place un système de paiement en monnaie par l’intermédiaire d’une coupelle. Ø Pour les autres salariés (salariés des rayons boucherie, boulangerie) : 3. L’employeur a établi des procédures écrites précises permettant de s’assurer qu’ils ne se déplacent pas au milieu des clients, et que leurs postes de travail soient espacés de plus d’un mètre les uns des autres
– De donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces consignes, afin que tous les salariés se tiennent mutuellement, en-dehors de leur distance sociale de sécurité ;
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1 b. Le port effectif des équipements de protection individuelle adaptés mis à disposition des salariés par l’employeur. Les équipements de protection individuelle devront à minima contenir les masques de protection.
Et notamment :
– La mise à disposition de la notice des masques de protection – La détermination par l’employeur de consignes claires et précises de mise en place et retrait des gants – La mise à disposition de gants adaptés à l’activité de réassort, et le contrôle du port effectif de ces gants.
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– Un défaut de port des masques de protection par deux salariés en caisses ; – Un défaut de contrôle du port effectif des gants ; – Un défaut de présentation des notices des masques ; – De façon générale, un manque de consignes suffisamment précises de l’employeur à l’attention de ses salariés, illustré par exemple par l’absence de consigne relative à la périodicité du lavage des mains.
– De donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces consignes, afin que tous les salariés portent le masque de protection qu’il leur fournit – De donner des consignes strictes, en exigeant leur respect, afin que tous les salariés, au choix de l’employeur : Ø portent en permanence des gants Ou bien Ø se lavent les mains selon une fréquence qui sera imposée par l’employeur ; – De s’adresser à la médecine du travail dans l’éventualité où des salariés feraient état : Ø d’une gêne insurmontable au port du masque, Ø d’une gêne insurmontable au port de gants ou d’une inadaptation des gants fournis à la tâche assignée ; Afin de recueillir les préconisations de la médecine du travail sur ces problématiques et s’y conformer |
2. Tenir à disposition dans l’établissement :
– Les notices conformes aux dispositions de l’annexe II visée à l’article R 4312-6 du Code du travail – Des équipements de protection individuelles utilisées pour garantir la santé des salariés
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3. Etablir une consigne d’utilisation pour chaque EPI utilisé dans l’établissement conforme aux dispositions de l’article R 4323-15 du Code du travail
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n La consigne relative au port des gants est affichée à plusieurs endroits dans le magasin
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4. Procéder à l’information et à la formation des salariés sur le port des EPI
Conformément aux dispositions des articles R 4323-104 et 106 du Code du travail
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– Qu’indépendamment des affichages mis en place au sein de l’établissement, l’employeur ne justifie pas avoir procédé à l’information individuelle et à la formation individuelle des salariés sur le port des maques et des gants qu’il leur fournit, conformément aux dispositions des articles R 4323104 et R 4323-106 du Code du travail ; – Qu’il lui appartiendra donc d’accomplir cette information individuelle et formation.
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5. De tenir à dispositions des salariés et du CSE les informations listées par l’article R 4425-4 du Code du travail
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6. Procéder à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs prévues à l’article R 4425-6 du Code du travail, et ce avant toute activité les exposant à un risque biologique.
Cette formation sera répétée autant de fois que nécessaire |
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7. Informer le service de santé au travail de l’exposition des salariés à un risque biologique et de mettre en œuvre la surveillance médicale prévue pour le risque biologique aux articles R 4426-1 à -13 du Code du travail ;
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Le TJ ne fait pas droit à cette demande. |
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8. A défaut de pouvoir garantir la santé des salariés contre le SARS- CoV-2, procéder à la fermeture de l’établissement |
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9. La transmission, journalière, l’intégralité des images de vidéosurveillance de rétablissement aux personnes en charge du contrôle des mesures ordonnées, dans un format de fichier lisible par ces dernières afin d’éviter le risque de contamination au SARS-CoV-2 pour les personnes désignées par Monsieur le président pour constater le respect des mesures ordonnées ;
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10. Justifier, par écrit, des mesures prises pour se conformer aux ordonnances de référé, aux personnes désignées par Monsieur le président pour en assurer le contrôle.
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