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Commentaire de l’ordonnance de du Tribunal judiciaire de Lille du 14 avril 2020 – Société C.S.V, enseigne Carrefour Market

  • Un inspecteur du travail a saisi le Tribunal judiciaire de Lille en référé à la suite de deux contrôles réalisés sur un site de l’enseigne Carrefour Market, estimant que les mesures de prévention et de protection de la santé des salariés prises n’étaient pas suffisantes.

L’inspecteur faisait, en substance, valoir :

  • Le non-respect des distances de sécurité d’un mètre vis-à-vis des clients, notamment dans les rayons, pendant les opérations de réassort et en caisse dans la mesure où malgré l’installation de panneaux en plexiglas, des clients pouvaient toujours se pencher pour parler aux salariés ;
  • Le non-respect des distances de sécurité entre les salariés notamment dans les rayons, ou entre deux caisses qui se trouvaient dos à dos à moins d’un mètre (ce dernier problème ayant été résolu entre les deux contrôles) ;
  • L’absence de port de masques ou de gants par certains salariés; étant relevé le jour de l’audience que deux salariées en caisse n’étaient pourvues que d’une simple visière, laquelle permettait de porter sa main directement au contact de la bouche ;
  • Un défaut de présentation des notices des masques et gants utilisés.

L’inspecteur revendiquait l’application de la réglementation relative au risque biologique, considérant le Covid-19 comme un risque biologique pathogène de catégorie 3 au sens de l’article R.4421-3 du Code du travail.

  • Le 14 avril 2020, le tribunal judiciaire a rendu une ordonnance dont on peut retenir les éléments suivants :
  1. L’inspecteur du travail demandait notamment au Tribunal judiciaire :
  • D’ordonner à la société de mettre en œuvre 10 mesures de prévention de santé et de sécurité (ci-dessous détaillées), sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance et par salarié occupé ;
  • De le désigner aux fins de constater le respect des mesures ordonnées en lui permettant d’avoir accès aux enregistrements du système de vidéosurveillance de l’établissement pour la période comprise entre l’ordonnance de référé et la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  • De désigner un huissier de justice aux fins de constater le respect des mesures ordonnées, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes, d’avoir accès aux enregistrements du système de vidéosurveillance de rétablissement pour la période comprise entre l’ordonnance de référé et la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  1. Le tribunal judiciaire a notamment :
  • Jugé que la société exploitant l’enseigne Carrefour Market était tenue de respecter les règles de prévention des risques biologiques prévus au Code du travail et qu’il lui appartenait de justifier qu’elle a pris toutes les mesures susceptibles de supprimer ou réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques.
  • Pour ce faire, le TJ a appliqué le même raisonnement que lors de la délivrance de son ordonnance de référé le 3 avril 2020 à propos de l’association d’aide à domicile ADAR, à savoir :
  1. La condition de principe d’application de cette réglementation est satisfaite : l’activité (en l’espace celle de vente de détail et de marchandises dans un établissement auprès de particulier) expose les salariés à une contamination au Covid-19.
  2. Les deux conditions cumulatives à l’exception prévue par l’article R.4421-1 du Code du travail ne sont pas satisfaites, car si cette activité n’implique effectivement pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique, il est relevé par le Tribunal que le Document unique d’évaluation des Risques (DUER) de l’entreprise mentionne le Covid-19 comme un risque spécifique. Le principe a donc vocation à s’appliquer.
  • Fait droit à un certain nombre de demandes de l’inspecteur au titre des mesures à mettre en œuvre en vue de la prévention de ce risque.
  • Jugé que les obligations mises à la charge de l’entreprise devront être exécutées dans le délai de 3 jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance, l’employeur devant justifier de leur bonne exécution et du respect des délais auprès de l’inspecteur du travail ayant saisi le TJ, sous peine de paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard et par obligation inexécutée pendant 3 mois.
  • Jugé qu’il n’était pas nécessaire de désigner un huissier pour opérer des constats.

 

 

 

 

 

  • Analyse et portée de l’ordonnance

 

Contrairement à la situation d’Amazon devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, qui s’est vu opposer à de nombreuses reprises l’absence de justification des mesures prises par l’entreprise, les constats de l’inspecteur du travail permettent d’apporter des preuves incontestées de la réalité des mesures prises par l’employeur et des conditions de travail des salariés dans l’enseigne.

Il doit toutefois être souligné que le tribunal judiciaire rejette l’idée selon laquelle des affichages sur les consignes sanitaires dans les locaux de l’entreprise seraient suffisants, notamment sur l’utilisation des équipements de protection et l’information des salariés à ce sujet.

Par cette décision, le tribunal judiciaire de Lille confirme également son analyse sur l’application de la réglementation propre à la prévention des risques biologiques pendant l’épidémie de Covid-19.

Etant rappelé son caractère d’urgence et donc son autorité relative, la décision apporte enfin quelques précisions transposables selon nous à toute activité impliquant l’accueil de public vis-à-vis par exemple de la tenue des caisses, des modalités de paiement en espèce, des opérations de mise en rayon ou de réassort à l’intérieur du magasin.

Elle prévoit également une solution à la situation, qui risque de survenir très probablement dans les prochaines semaines, selon laquelle des salariés considèrent ne pas pouvoir supporter le port du masque.

  1. Les mesures ordonnées par le Tribunal judiciaire

 

Les 10 mesures demandées par l’Inspecteur du travail Mesures alléguées par l’enseigne Carrefour Market

 

[Mise en œuvre par la société d’un plan de continuation d’activité mis en place par le groupe Carrefour]

Analyse du Tribunal judiciaire
1.La mise en place d’une organisation de travail permettant de garantir les salariés contre le SARS-CoV-2 incluant :
 

1 a.  Une distanciation d’un mètre minimum entre un salarié et toutes autres personnes, ce qui peut être facilement garanti en :

 

ü Interdisant le réassort pendant l’ouverture du magasin au client

 

  • Le réassort a lieu entre 5h00 et 9h00 le matin et 12h00 et 15h00, lorsque l’affluence est particulièrement faible.

La société fait notamment valoir que la législation du travail interdit de faire travailler les salariés avant 5h00 et que les règles sanitaires commandent de ne pas réduire les plages d’ouverture au public au risque d’accroître la concentration des clients dans le magasin

  •  L’employeur faisait également valoir la brièveté des croisements entre les salariés et les clients
  • Le TJ constate :

– Que les clients n’étant pas empêchés d’accéder à la zone de réassort et compte tenu de la faible largeur objective des allées centrales (1.80 mètre), se sont présentées chaque fois des situations où des salariés, pendant le réassort, croisaient des clients ou étaient susceptibles de croiser des clients, à moins d’un mètre.

– Que ces situations constituent une exposition indéniable au risque biologique encouru.

– Que l’employeur ne peut faire valoir l’incivisme des clients, la durée des croisements, ou encore son obligation de maintenir ouvert son magasin pendant de grandes amplitudes horaires afin de limiter l’affluence des clients en la répartissant au maximum sur la journée.

– Qu’il n’y a toutefois pas lieu d’interdire le réassort durant les heures d’ouverture au public du magasin

  • Le TJ ordonne :

– La société devra imposer aux clients du magasin une limite physique leur rendant clairement inaccessibles les rayons concernés par le réassort au moyen d’un dispositif empêchant le passage, par exemple au moyen d’un dispositif de rubans de signalisation.

– L’employeur devra donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces consignes, afin que les salariés cheminent, autant que la configuration des lieux le permet, entre l’entrepôt et les points de réassort en rayon, par les allées latérales du magasin, qui sont les plus larges, afin de réduire au maximum le risque de croiser un autre salarié ou un client à moins d’un mètre.

1 a bis.  Une distanciation d’un mètre minimum entre un salarié et toutes autres personnes, ce qui peut être facilement garanti en :

ü Adaptant l’organisation du travail pour éviter qu’un salarié n’ait à travailler dans la zone sociale de sécurité d’une autre personne.

Ø Ainsi, en caisse :

1.   Augmenter la surface du plexiglass afin d’éviter qu’un client ne se penche pour discuter avec un caissier et entre dans sa zone sociale de sécurité

2.   Etablir des modalités de paiement, s’agissant des paiements en espèce.

Ø Pour les autres salariés (salariés des rayons boucherie, boulangerie) :

3.   Etablir des procédures écrites précises permettant de s’assurer qu’ils ne se déplacent pas au milieu des clients, et que leurs postes de travail soient espacés de plus d’un mètre les uns des autres afin d’éviter qu’ils se croisent.

 

  •  Mise en place d’un filtrage des clients à l’entrée du magasin et proposition de se désinfecter les mains à l’entrée du magasin
  •  Mise en place de divers dispositifs d’affichage, marquages au sol, interventions au micro, dispositifs de rendu de monnaie, plexiglas et cheminement des clients aux caisses

 

  • Le TJ constate qu’au jour de l’audience, les points suivants ne font plus débat :

Ø  En caisse :

1.     L’employeur justifie suffisamment, au vu des photographies qu’il produit, que les clients, tenus d’emprunter un chemin qui longe une caisse vide avant d’accéder à la zone de paiement et de prise en charge des commissions, ne peuvent plus, même en se penchant depuis cette zone vers le caissier, entrer dans sa distance sociale de sécurité ;

2.     L’employeur a mis en place un système de paiement en monnaie par l’intermédiaire d’une coupelle.

Ø Pour les autres salariés (salariés des rayons boucherie, boulangerie) :

3.     L’employeur a établi des procédures écrites précises permettant de s’assurer qu’ils ne se déplacent pas au milieu des clients, et que leurs postes de travail soient espacés de plus d’un mètre les uns des autres

  •  Le TJ ordonne :

– De donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces consignes, afin que tous les salariés se tiennent mutuellement, en-dehors de leur distance sociale de sécurité ;

 

1 b.  Le port effectif des équipements de protection individuelle adaptés mis à disposition des salariés par l’employeur. Les équipements de protection individuelle devront à minima contenir les masques de protection.

 

Et notamment :

 

– La mise à disposition de la notice des masques de protection

– La détermination par l’employeur de consignes claires et précises de mise en place et retrait des gants

– La mise à disposition de gants adaptés à l’activité de réassort, et le contrôle du port effectif de ces gants.

 

 

  •  Fourniture de gants et de masques
  •  La consigne relative au port des gants est affichée à plusieurs endroits dans le magasin

 

  •  L’employeur souligne que les deux salariés qui n’étaient pas munis de masque mais de visière de protection avaient indiqué ne pas supporter le port du masque.

 

  •  Seuls des comportements individuels ont été relevés à l’occasion des derniers constats (3 salariés sur 20 ne portaient pas de gants lors du 2ème contrôle)

 

  •  Le TJ constate qu’au jour de l’audience, persistent les points litigieux suivants :

– Un défaut de port des masques de protection par deux salariés en caisses ;

– Un défaut de contrôle du port effectif des gants ;

– Un défaut de présentation des notices des masques ;

– De façon générale, un manque de consignes suffisamment précises de l’employeur à l’attention de ses salariés, illustré par exemple par l’absence de consigne relative à la périodicité du lavage des mains.

  •  Le TJ ordonne :

De donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces consignes, afin que tous les salariés portent le masque de protection qu’il leur fournit

– De donner des consignes strictes, en exigeant leur respect, afin que tous les salariés, au choix de l’employeur :

Ø  portent en permanence des gants

Ou bien

Ø  se lavent les mains selon une fréquence qui sera imposée par l’employeur ;

– De s’adresser à la médecine du travail dans l’éventualité où des salariés feraient état :

Ø  d’une gêne insurmontable au port du masque,

Ø  d’une gêne insurmontable au port de gants ou d’une inadaptation des gants fournis à la tâche assignée ;

Afin de recueillir les préconisations de la médecine du travail sur ces problématiques et s’y conformer

2. Tenir à disposition dans l’établissement :

 

– Les notices conformes aux dispositions de l’annexe II visée à l’article R 4312-6 du Code du travail

– Des équipements de protection individuelles utilisées pour garantir la santé des salariés

 

  •  Le TJ ordonne que la société se procure les notices, qui apparaissent essentielles au bon usage des équipements de protection, correspondant aux masques et gants quelle fournit aux salariés, et les tenir à disposition au sein de son établissement Carrefour Market.

 

3. Etablir une consigne d’utilisation pour chaque EPI utilisé dans l’établissement conforme aux dispositions de l’article R 4323-15 du Code du travail

 

n La consigne relative au port des gants est affichée à plusieurs endroits dans le magasin

  •  Des mesures d’information, formation et affichage à destination des salariés ont déjà été mises en œuvre (sans davantage de précision dans l’ordonnance)

 

 

  •  L’employeur devra, indépendamment des affichages qu’il a mis en place au sein du magasin, déterminer des consignes claires et précises de mise en place et retrait des masques et des gants
4. Procéder à l’information et à la formation des salariés sur le port des EPI

 

 

Conformément aux dispositions des articles R 4323-104 et 106 du Code du travail

 

  •  Des mesures d’information, formation et affichage à destination des salariés ont déjà été mises en œuvre (sans davantage de précision dans l’ordonnance)
  •  Le TJ juge :

– Qu’indépendamment des affichages mis en place au sein de l’établissement, l’employeur ne justifie pas avoir procédé à l’information individuelle et à la formation individuelle des salariés sur le port des maques et des gants qu’il leur fournit, conformément aux dispositions des articles R 4323­104 et R 4323-106 du Code du travail ;

– Qu’il lui appartiendra donc d’accomplir cette information individuelle et formation.

 

5. De tenir à dispositions des salariés et du CSE les informations listées par l’article R 4425-4 du Code du travail

 

 
  •  Le TJ juge que la Société devra se conformer à cette obligation

 

 

6. Procéder à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs prévues à l’article R 4425-6 du Code du travail, et ce avant toute activité les exposant à un risque biologique.

 

Cette formation sera répétée autant de fois que nécessaire

 
  •  Le TJ juge que la Société devra procéder à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs prévues à l’article R 4425-6 du Code du travail, et de répéter cette formation autant de fois que nécessaire

 

7. Informer le service de santé au travail de l’exposition des salariés à un risque biologique et de mettre en œuvre la surveillance médicale prévue pour le risque biologique aux articles R 4426-1 à -13 du Code du travail ;

 

 
  •  Le TJ relève que l’employeur justifie par la production de courriels récents « de la qualité de ses échanges avec la médecine du travail » compte tenu du fait que selon cette dernière, il y avait lieu de « le féliciter [l’employeur] de toutes les mesures de prévention mises en place au sein du magasin »

Le TJ ne fait pas droit à cette demande.

8. A défaut de pouvoir garantir la santé des salariés contre le SARS- CoV-2, procéder à la fermeture de l’établissement
  •  Le TJ juge qu’en l’état des mesures prises par l’employeur, cette mesure n’apparaît pas justifiée et n’y fait donc pas droit.
9. La transmission, journalière, l’intégralité des images de vidéosurveillance de rétablissement aux personnes en charge du contrôle des mesures ordonnées, dans un format de fichier lisible par ces dernières afin d’éviter le risque de contamination au SARS-CoV-2 pour les personnes désignées par Monsieur le président pour constater le respect des mesures ordonnées ;

 

  •  L’employeur faisait valoir que son système de vidéosurveillance ne permet pas d’effectuer un enregistrement.
  •  Le TJ juge qu’en l’état des mesures prises par l’employeur, cette demande apparaît excessive par rapport à l’objectif recherché et que l’astreinte apparaît suffisante à garantir la bonne exécution des obligations.
10.  Justifier, par écrit, des mesures prises pour se conformer aux ordonnances de référé, aux personnes désignées par Monsieur le président pour en assurer le contrôle.

 

 
  •  Le TJ juge qu’il devra être justifié de la bonne exécution de ces obligations et du respect des délais auprès de l’inspecteur du travail l’ayant saisi.