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CDD – Précisions sur l’action en requalification en CDI

Par deux arrêts des 3 et 9 mai 2018 (pourvois n°16-26.437 et 16-20.423), la Cour de cassation apporte des précisions sur :

– Le point de départ du délai de prescription de l’action de requalification d’un CDD en CDI ;

– L’incompétence du juge prud’homal en cas de non-renouvellement par l’administration d’un CDD d’un salarié protégé.

  • Dans sa décision du 3 mai 2018, la Haute Cour précise, au visa de l’article L.1471-1 du Code du travail, que l’action en requalification d’un CDD en CDI du fait de l’absence de mentions obligatoires dans le contrat, s’exerce dans un délai de prescription courant à compter de la conclusion du contrat.Mais quel délai de prescription ? En écartant l’application de l’article 2224 du Code civil, et en visant à deux reprises, successivement, l’article L.1471-1 du Code du travail, l’action en requalification d’un CDD en CDI devrait s’exercer dans un délai de 2 ans à compter de sa conclusion (voir également Cass. Soc. 31 janvier 2018, n°16-23.602).La Cour de cassation ne statue pas cependant sur le point de départ du délai de prescription en cas de non-respect du délai de carence entre deux CDD ni la durée de cette prescription.
    De même qu’elle ne précise pas non plus s’il convient d’appliquer la prescription en matière de rupture du contrat, désormais d’un an, en cas de contestation de la rupture du CDD.
  • Dans sa décision du 9 mai 2018, la Cour de cassation décide, selon le principe de séparation des pouvoirs entre ordres administratif et judiciaire, que le juge prud’homal n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de requalification d’un CDD en CDI d’un salarié protégé lorsque l’administration a autorisé le non-renouvellement du CDD.La Cour de cassation considère que l’autorisation de non-renouvellement du CDD couvre la relation contractuelle en son entier et pas seulement le seul contrat à durée déterminée justifiant une demande d’autorisation de rupture.