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Budget du comité d’entreprise : prise en compte de la part des indemnités de rupture soumise à cotisations

Cass. Soc. 19 décembre 2018, n°17-22.583 et n°17-23.558

La Cour de cassation rappelle l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (donc sous l’empire des dispositions légales antérieures au CSE).

  • En l’espèce, le comité d’entreprise d’une société sollicitait un rappel de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles au titre des années 2011 et 2012, l’employeur n’ayant pas tenu compte des indemnités de rupture dans l’assiette de calcul.

La masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux ASC s’entend de la masse salariale brut constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans sa version applicable à l’époque des faits, l’article L.242-1 prévoyait que :

  • Les sommes octroyées lors de la rupture du contrat, autres que celles mentionnées au 10ème alinéa (indemnités à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants), sont comprises dans l’assiette de cotisations, à moins d’apporter la preuve qu’elles réparent un préjudice ;
  • Les indemnités de rupture sont soumises à cotisations pour leur part dépassant 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) ou en totalité si elles dépassent 10 PASS.

La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont retenu que les indemnités de rupture sont comprises dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles pour leur part assujettie à cotisations de sécurité sociale.

  • Pour les comités d’entreprise dont les mandats sont en cours jusqu’au 31 décembre 2019, et avant la mise en place du comité social et économique, le principe demeure.
  • S’agissant des comités sociaux et économiques élus ou à élire, les articles L.2312-83 et L.2315-61 excluent expressément de l’assiette de calcul les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.