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Afin de contrôler les concessions réciproques d’une transaction, le juge peut procéder à l’analyse et à la qualification des faits qu’elle énonce

Cass. Soc., 13 septembre 2023 n°21-25.481

Un salarié de la Société FOI 44 a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2016, au motif d’une insuffisance de résultat fautive résultant d’un comportement répété et volontaire de sa part, notamment du refus de se soumettre aux directives, d’une absence totale de travail et de négligences volontaires. 

Le 28 octobre 2016, les Parties ont signé une transaction. 

Le 9 juillet 2021, la Cour d’appel de Rennes a déclaré nulle et non avenue la transaction intervenue entre les Parties et a condamné l’employeur à verser au salarié d’importantes sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constatant une absence de concessions réciproques, considérant que les griefs invoqués à l’encontre du salarié ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave. 

La Société s’est pourvue en cassation, reprochant à la Cour d’appel de s’être livrée à une analyse la conduisant à juger les faits évoqués, et non une simple prise en compte de l’existence de griefs. 

La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel et retient que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. 

Ainsi, la Cour d’appel ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié l’insuffisance de ses résultats commerciaux, une insuffisance de prospection, son absence de réponse à la demande de plan d’action par l’employeur, et le refus des nouveaux postes proposés par celui-ci, elle a pu décider que ces faits n’étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de faute. 

Dès lors, en l’absence de concessions réciproques, la transaction était nulle.