Cass. soc., 1er février 2023, n°21-20.526
Par un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation précise les contours de l’obligation de loyauté pesant sur le salarié lorsque son contrat de travail est suspendu pour cause de maladie.
Le salarié qui exerce pendant son arrêt de travail une activité incompatible avec son incapacité de travail ne manque pas à son obligation de loyauté, sauf à causer un préjudice à l’employeur
Notre commentaire :
L’employeur va toutefois découvrir que, pendant ces différents arrêts, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton, et que par conséquent la Caisse des Assurances Sociales de la RATP a invalidé ces périodes d’arrêts de travail.
L’employeur va donc licencier le salarié pour faute grave, en se fondant sur un manquement de ce dernier à son obligation de loyauté.
La solution de la Cour de cassation semble particulièrement dure et opaque. Outre qu’elle subordonne la validité du licenciement à la démonstration par l’employeur du préjudice qu’il a subi, l’appréciation de ce préjudice est sévèrement contrôlée par la Cour de cassation : le fait que l’employeur ait intégralement maintenu le salaire du salarié pendant différents arrêts de travail au cours desquels le salarié a pourtant entretenu une activité sportive incompatible avec son incapacité de travail – de sorte que ses arrêts ont été invalidés par la Caisse – ne suffit pas à démontrer le préjudice de l’employeur.
De nécessaires précisions devront être apportées à l’avenir par la Haute Juridiction pour déterminer les circonstances de faits permettant de justifier le préjudice de l’employeur dans un tel contexte.