Cass. Soc, 4 décembre 2024, n°23-11.575
Par un arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation clarifie les conditions permettant de caractériser une astreinte au sens de l’article L.3121-9 du code du travail.
Pour qu’une période soit qualifiée d’astreinte, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
La période d’attente, si elle remplit ces critères, donne droit à une contrepartie financière ou en repos, tandis que le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence.
En l’espèce, un cadre inscrit sur une liste d’appel en cas de déclenchement d’une alarme dans un magasin estimait être soumis à des astreintes sans être indemnisé. Selon le dispositif mis en place, la Société de télésurveillance devait prévenir le directeur du magasin ou deux autres cadres en cas d’incident, sans qu’ils soient obligés de répondre ni d’intervenir. Le salarié avait répondu à 39 appels sur une année et s’était déplacé 3 fois, ce qui avait conduit la Cour d’appel à caractériser une astreinte.
Pour autant, la Cour de cassation rappelle que l’astreinte suppose une contrainte stricte de disponibilité immédiate, ce qui n’était pas le cas puisque le salarié n’avait pas l’obligation de répondre aux appels et n’était pas tenu de rester en permanence joignable ni d’intervenir systématiquement. Elle conteste donc la qualification d’astreinte par la Cour d’appel, faute de disponibilité permanente et immédiate, caractérisant seulement une faculté du salarié d’intervenir dans le cadre d’appels occasionnels, qu’il était libre de ne pas prendre !
Cette décision apporte une précision nouvelle et supplémentaire à la construction jurisprudentielle autour de l’astreinte : elle exclut cette qualification dans l’hypothèse susvisée, définissant des critères précis permettant de distinguer d’une part, une situation d’astreinte au sens légal et d’autre part, celle d’un salarié contacté par l’employeur, mais non tenu à une obligation de réponse ni d’intervention.