Cass. Soc., 4 septembre 2024, n°22-24.005
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à son précédent poste et tenant compte des indications du médecin du travail (C. trav, art. L.1226-10).
Dès que ces conditions sont réunies, l’obligation de reclassement de l’employeur est « réputée satisfaite » (C. trav, art. L.1226-12).
Toutefois, cette présomption ne joue que si l’employeur a rempli loyalement son obligation de reclassement (Cass. Soc., 22 janvier 2022, n°20-20.369).
Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation tranche, pour la première fois, la question de la charge de la preuve du caractère déloyal des propositions de reclassement.
En l’espèce, un salarié travaillant en Normandie est déclaré inapte par le médecin du travail. Son employeur lui propose 9 postes de reclassement, tous éloignés de son domicile. Les ayant tous refusé, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que son employeur n’avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement, en omettant de lui proposer les postes disponibles en Normandie, le salarié conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel fait droit à sa demande. Elle retient que faute de rapporter la preuve qu’il n’existait pas, en Normandie, de poste disponible compatible avec les qualifications et capacités physiques du salarié, l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions loyales et sérieuses.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, laquelle considère qu’en raisonnant ainsi, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
Elle rappelle, au visa de l’article 1354 du Code civil, que la présomption que la loi attache à certains actes ou certains faits dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle en déduit que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions légales, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Autrement dit, il appartient au salarié d’apporter la preuve, en cas de litige, de la déloyauté de l’employeur, et de démontrer notamment qu’il existait un poste plus adapté que l’employeur aurait omis de prendre en considération dans ses recherches.