Cour d’appel de Bordeaux, 3 juillet 2024, n°21/04167
Pour rappel, la protection d’un salarié victime d’un accident du travail implique l’interdiction, pour l’employeur, de procéder au licenciement, hors le cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l’accident.
Un salarié démissionne le 1er février 2019. Le terme de son préavis est fixé au 1er mars 2019. Au cours de son préavis, le 22 février 2019, il est victime d’un accident du travail et se voit prescrire un arrêt de travail du 22 février 2019 au 25 janvier 2020.
Son employeur considère que la survenance de cet accident de travail est sans impact sur le déroulé du préavis et remet au salarié les documents de fin de contrat le 14 mars, au terme du préavis initialement fixé, considérant que :
Le salarié conteste cette décision devant le Conseil de prud’hommes, qui valide le raisonnement de l’employeur. Cependant, la Cour d’appel infirme cette décision, indiquant que :
La Cour conclut que la rupture du contrat aurait dû intervenir à la fin de l’arrêt de travail, le 25 janvier 2020. En remettant les documents de fin de contrat avant cette date, l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail en dépit de la suspension du préavis. La rupture du contrat emporte donc les effets d’un licenciement nul dans la mesure où elle contrevient aux protections accordées aux salariés victimes d’accidents du travail.
La position de la cour d’appel de Bordeaux s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.soc. 15 février 2016 n°04-42.822) et rappelle l’étendue de la protection du salarié victime d’un accident du travail, qui trouve à s’appliquer durant le préavis quand bien même :