Cass. Soc., 31 janvier 2024, n°21-25.273
Une entreprise de propreté exploite un contrat de prestation de services de chargement et déchargement de colis sur le site de l’entreprise cocontractante cliente et avec le matériel mis à disposition par cette dernière. L’entreprise cliente informe finalement l’entreprise prestataire que le contrat de prestation de service ne serait pas reconduit de sorte que l’exploitation en cause allait désormais être confiée, par l’entreprise cliente, à une nouvelle société spécialisée.
Ce repreneur refuse toutefois de poursuivre les contrats de travail de quatorze salariés de l’entreprise sortante affectés à l’exploitation de l’activité.
L’un des salariés saisit la juridiction prud’homale en référé à l’encontre des sociétés entrante et sortante.
En cause d’appel, les juges relèvent qu’il ne ressortait pas la preuve de l’existence d’un encadrement dédié à l’activité transférée. De cette absence d’encadrement, les juges d’appel concluent à l’absence de moyens nécessaires à l’exploitation de l’entité transférée et donc à la caractérisation d’une entité économique autonome.
Telle n’est toutefois pas l’analyse de la Cour de cassation qui constate que l’entreprise entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à l’entreprise sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés préalablement les 14 salariés manutentionnaires, de sorte qu’il y avait bien eu un transfert « d‘éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation de l’activité » en question.
Ainsi, pour la Chambre sociale, « la circonstance que deux des salariés encadrant l’activité n’aient pas été repris par le nouvel entrepreneur ne suffisait pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail ».
En conséquence, la présence de personnel d’encadrement n’est pas nécessaire, ni déterminante, pour caractériser l’existence d’une entité économique autonome (définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre) , au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui est reconnue de manière plus globale, chaque fois que des éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation de l’activité concernée sont caractérisés.