Cass. soc., 11 mai 2023 n°21-25.136
Un salarié, embauché en qualité d’Opérateur sur les marchés financiers, avait bénéficié du versement d’une prime de 150 000 euros en vertu d’une stipulation de son contrat de travail, et ce à condition que le salarié reste dans l’entreprise pendant au moins 36 mois.
Cette même clause prévoyait également, en cas de démission prématurée, le remboursement de la prime, au prorata, du temps non-passé dans l’entreprise par le salarié démissionnaire.
Aussi, après la démission du salarié au bout de 18 mois de présence, l’employeur demandait alors le remboursement d’une partie de la prime, à hauteur d’environ 80 000 euros.
La Cour d’appel de Paris a débouté l’employeur, jugeant que cette clause portait atteinte à la liberté du salarié :
La difficulté est effectivement que dans de telles circonstances, la perspective d’avoir à renoncer à une prime d’un montant souvent conséquent peut évidemment être dissuasive.
Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2023, casse l’arrêt d’appel et précise que :
Voilà qui renseigne quant à la rédaction de la clause de prime d’arrivée / Welcome Bonus, qui doit permettre à l’employeur de rembourser une partie de la prime d’arrivée, en cas de démission avant la fin de la période prévue, sans que cela ne constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié.