Cass. soc. 18-1-2023 n° 21-10.233 F-D
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que dans la mesure où la caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel, le juge prud’homal peut ne pas être lié par la décision du tribunal correctionnel ayant relaxé l’employeur des faits de harcèlement moral à l’encontre de l’un de ses salariés.
La Cour de cassation fonde sa décision sur la divergence des définitions du harcèlement moral prévues par le Code pénal – qui nécessité l’intention de son auteur – et celle du Code du travail pour laquelle l’intention n’est pas une condition nécessaire.
En l’espèce, les dirigeants de la Société poursuivis pour harcèlement moral au préjudice de leur salarié, ont été relaxés par le tribunal correctionnel au motif que les comportements de l’employeur, compréhensibles au regard du contexte d’un contentieux prud’homal, semblaient relever davantage d’une mauvaise gestion du personnel que d’un harcèlement pénalement condamnable.
Dans le cadre du volet prud’homal, la cour d’appel a quant à elle retenu l’existence d’un harcèlement moral en relevant que :
La société s’était pourvue en cassation en faisant notamment valoir le principe selon lequel les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’employeur en indiquant que :
Cet arrêt est donc une ultime confirmation de l’absence de nécessité de caractériser une intention pour retenir le harcèlement moral en droit du travail