Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-13.266, publié au rapport annuel
Un Responsable administratif et financier d’une société a saisi le Conseil de prud’hommes après son licenciement en octobre 2010, estimant ne pas avoir été payé des jours de travail effectués au-delà de sa convention de forfait en jour, et réclamant des rappels de salaires notamment au titre d’une majoration de 25% de la rémunération des jours « supplémentaires ».
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié, lui octroyant une majoration de 25%.
La Société s’est pourvue en cassation, soutenant qu’en l’absence d’avenant précisant un taux de majoration supérieur au taux légal de 10%, il n’était pas possible d’appliquer un taux supérieur (L.3121-45 devenu L3121-59).
Pour la Cour de cassation, en l’absence de conclusion d’un accord sur la renonciation du salarié à ses jours de repos, le juge fixe souverainement le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu, dans la limite légale minimale de 10%.