Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-16.324 et Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-23.909
Dans deux décisions du 8 et du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a affirmé que la seule réorganisation d’un service n’est pas en soi un motif précis de recours à un CDD.
La conclusion d’un CDD suppose
A défaut, le CDD est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Dans l’affaire du 15 septembre 2021, un manager commercial embauché en CDD au motif de la réorganisation du service commercial de l’entreprise a demandé la requalification de son CDD en CDI, ce que la Cour d’appel a accepté.
L’employeur a opposé que la réorganisation du service entrainait nécessairement un accroissement temporaire d’activité et que le manager avait dans ce cadre une mission précise et temporaire d’accompagnement de l’équipe commerciale dans la réorganisation des méthodes de travail, que le Directeur en place ne pouvait mener seul.
Pour autant, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel, considérant que le seul motif de « réorganisation du service commercial » n’est pas assez précis pour justifier le recours à un CDD, notant au surplus que les missions de manager du salarié relevaient de l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne démontraient pas un surcroit d’activité.
A contrario, dans l’affaire du 8 septembre 2021, un salarié engagé comme « responsable d’étude et validation » en CDD au motif d’un « accroissement d’activité lié à la réorganisation du service » a contesté le motif de son contrat.
La Cour d’appel l’a débouté de cette demande, considérant que l’employeur a démontré que le motif d’accroissement temporaire était bien une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, dans la mesure où il répondait à la commande d’un prototype par un client, ce qui nécessitait temporairement des compétences dont l’employeur ne disposait pas.
Ce projet, mené en plus de l’activité normale de l’entreprise, a entrainé la réorganisation du service et n’emportait pas d’affectation ou de commande définitive du client.