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Les exigences de parité hommes / femmes

LA PARITE H/F NE CONCERNENT QUE LES LISTES SYNDICALES

1.Dans le cadre de l’élection des membres de son comité social et économique, une entreprise, faute de quorum au premier tour, a établi un procès-verbal de carence. Un second tour a été organisé, lors duquel une liste de candidats libres composée de trois hommes a été présentée. Le scrutin final a donné lieu à l’élection de 13,36% de femmes et 86,61 % d’hommes au sein du premier collège.

L’union départementale CGT du Puy-de-Dôme saisit alors le Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand le 28 mai 2019 d’une demande d’annulation de l’élection des deux élus du sexe masculin au motif que la liste de candidats libres composée de trois hommes, ne respecterait pas la représentation équilibrée des femmes et des hommes, imposée par l’article L. 2314-30 du Code du travail.

2.Le 21 juin 2019, le Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l’Union départementale CGT du Puy-de-Dôme en jugeant la liste de candidats libres, régulière.

Selon le Tribunal, la demande d’annulation visait une liste de candidatures libres. Or, les dispositions invoquées (l’article L.2314-30 du Code du travail) ne concernent, selon lui, que les organisations syndicales. Les dispositions évoquées n’étaient donc pas applicables.

3.Le syndicat faisait néanmoins grief au jugement de dire la liste de candidats libres régulière, alors :

« 1°. que lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, la liste doit comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté dans le collège considéré, peu important que la proportion d’hommes et de femmes soit très déséquilibrée ;

2°. que l’article L. 2314-32 du code du travail prévoit que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l’alinéa premier de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection. »

4.La Cour de cassation, par un arrêt du 25 novembre 2020, est venue confirmer le raisonnement des juges du fond. Elle est ainsi venue préciser le champ d’application de l’article L.2314-30 en s’appuyant notamment sur les travaux parlementaires ayant précédé son adoption.

Elle affirme ainsi que ces dispositions avaient vocation à s’appliquer aux organisations syndicales et non aux candidatures libres présentées aux élections professionnelles du second tour. Dès lors, elle confirme la parfaite régularité des listes présentées.

5.Jusqu’ici, la jurisprudence avait apporté de nombreuses précisions sur la mise en œuvre du mécanisme de parité lors des élections professionnelles, sans jamais toutefois préciser le champ d’application exact de l’article L.2314-30 au regard de cet aspect. Cet arrêt intervient donc alors que la question demeurait en suspens et permet ainsi de circonscrire le champ d’application de cette disposition.