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Contrôle et conséquences de la faute de l’employeur dans le cadre d’une réorganisation nécessaire à la compétitivité de l’entreprise

Une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés. L’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise toutefois pas, à elle seule, une telle faute.

Cass. Soc. 4 novembre 2020 n° 18-23.029, FS-PBRI Sté Pages jaunes c/ B.

Notre commentaire :

♦  La Cour de cassation juge de façon constante que sont dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements pour motif économique prononcés à la suite de  difficultés économiques résultant d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur, d’une légèreté blâmable de sa part ou encore d’agissements fautifs.

En la matière, le pouvoir de contrôle des juges du fond est limité à la faute de l’employeur. Le juge n’a cependant pas à s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur ni à les contrôler.

♦  Ce principe jurisprudentiel avait été appliqué pour juger des licenciements économiques prononcés à la suite d’une cessation d’activité de l’entreprise due à une faute de l’employeur ( Soc. 10 octobre 2006 n° 04-43.453), et à la suite d’une cessation d’activité résultant de la liquidation judiciaire de l’entreprise (Cass. Soc. 8 juillet 2020 n° 18-26.140)..

♦  La question était ici de savoir si cette solution était également transposable au motif économique constitué par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise

Or, comme l’indique la Chambre sociale dans sa note explicative, la frontière entre la faute de l’employeur, entrant dans le champ de contrôle du juge, et les choix de gestion   de  l’employeur, en dehors de ce champ de contrôle, paraît plus ténue en matière de réorganisation que de difficultés économiques.

♦  Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation répond par l’affirmative à la question posée. Elle admet ainsi, pour la première fois, qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés. La Cour rappelle toutefois qu’une erreur de gestion ne peut caractériser à elle seule une telle faute.

La cour d’appel avait caractérisé la faute de l’employeur par « des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l’actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion». La Cour de cassation juge ces motifs insuffisants à caractériser la faute de l’employeur.

Le contrôle de la faute de l’employeur ne permet donc pas le contrôle de ses choix de gestion !